Texte liminaire
DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS
LA COMPÉTENCE DEVANT LE LITIGE.
Sommaire du texte · 450 articles
Article 1
Les tribunaux de paix connaissent de toutes les actions purement personnelles et mobilières, en matière civile et commerciale, jusqu'à cinq cents francs (500 Fr.) en dernier ressort, e jusqu'à mille francs (1,000 fr.) à charge d'appel.
Toutefois ils ne connaissent pas des actions prévues aux articles 17 et .21
Article 2
Les tribunaux de paix connaissent, sans appel, jusqu' la valeur de cinq cents francs (500 Fr.), et, à charge d'appel jusqu'au taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance, des contestations :
1º Entre les hôteliers, aubergistes ou logeurs et les voyageurs ou locataires en garni, leurs répondants ou cautions, pour dépense d'hôtellerie et perte ou avarie d'effets déposés dans l'auberge ou dans l’hôtel ;
- 2°Entre les voyageurs et les entrepreneurs de transports par terre ou par eau, les voituriers ou bateliers, pour retards, frais de route et perte ou avarie d'effets accompagnant les voyageurs ;
3. Entre les voyageurs et les carrossiers ou autres ouvriers pour fournitures, salaires et réparations faites aux voitures et autres véhicules de voyage ;
4. Des contestations à l'occasion des correspondances et objet recommandés et des envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement.
Аrt. 3. En matière de bail, quel que soit le montant de la location verbale ou écrite, les tribunaux de paix connaissent, sans appel, jusqu'à la valeur de cinq cents francs (500 fr.), et, charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever :
Des actions en payement de loyers ou fermages ;
Des congés ;
Des demandes en résiliation de baux fondées, soit sur le défaut de payement des loyers ou fermages, soit sur l'insuffisance de meubles garnissant la maison ou de bestiaux et ustensiles nécessaires à l'exploitation, soit enfin sur la destruction de la totalité de la chose louée ;
Des expulsions de lieux ;
Des demandes en validité et en nullité ou mainlevée de saisies-gageries pratiquées par les propriétaires ou principaux locataires sur les meubles, effets et fruits des locataires ou fermiers, ou de saisies-revendications portant sur des meubles déplacés sans le consentement du propriétaire, par les locataires ou fermiers, à moins que, dans ce dernier cas, il n'y ait contestation de la part d'un tiers.
Article 4
Les tribunaux de paix connaissent, sans appel, jusqu'à la valeur de cinq cents francs (500 fr.), et, à charge d'appel, à quelque chiffre que la demande puisse s'élever :
Des réparations locatives des maisons ou fermes ;
Des indemnités réclamées par le locataire ou fermier pour non-jouissance provenant du fait du bailleur, lorsque le droit à une indemnité n'est pas contesté ;
Des dégradations et portes des immeubles loués.
Néanmoins, le tribunal de paix ne connaît des pertes causées par incendie ou inondation que dans les limites posées par l'article 1er.