al. 1S'il y a plusieurs défendeurs, et si l'un d'eux ne comparait ni en personne ni par mandataire, le juge renvoie les parties présentes ou représentées à une prochaine audience, et au plus tard à huitaine ; il invite à nouveau la partie défaillante, par une convocation faite suivant les régies établies par les articles 55, 56 et 57, à comparaitre au jour fixé.
al. 2A ce jour, il est statué par un seul jugement, commun à toutes les parties en cause, qui n'est susceptible d'opposition de la part d'aucune d'elles.
RéférenceArticle 72, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
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CHAPITRE DEUXIÈME
Article 66 – Article 77- Article 66Les audiences sont publiques.
- Article 69La cause est jugée sur-le-champ ou renvoyée à une prochaine audience.
- Article 70Si le demandeur ou son mandataire, régulièrement convoqué, ne comparait pas au jour fixé, la demande est rejetée. Si le défendeur ou son mandataire, régulièreme
- Article 72S'il y a plusieurs défendeurs, et si l'un d'eux ne comparait ni en personne ni par mandataire, le juge renvoie les parties présentes ou représentées à une proch
- Article 73Los jugements sont rendus à l'audience publique. Es portent l'intitulé suivant :
- Article 74Ils sont portés par le greffier à la feuille d'audience.
- Article 75L'exécution provisoire, nonobstant opposition et appel, des jugements des tribunaux de paix doit être ordonnée dans tous les cas où il y a titre authentique, pr
- Article 76L'expédition de tout jugement définitif est délivrée par le secrétaire-greffier, dès qu'il en est requis.
- Article 77La notification d'un jugement est accompagnée d'une expédition de ce jugement ; elle est transmise et remise dans les conditions fixées aux articles 55, 56 et 5