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TITRE TROISIÈME.CHAPITRE DEUXIÈME

Article 66

Texte : Dahir sur la procédure civile

al. 1Les audiences sont publiques.

al. 2Le juge a la police de l'audience.

al. 3Les parties sont tenues de s'expliquer avec modération et de garder en tout le respect qui est dû à la justice. Si elles y manquent, le juge les y rappelle d'abord par un avertissement ; en cas de récidive, elles peuvent être condamnées à une amende n'excédant pas dix francs (10 fr.).

al. 4Le juge peut toujours, en cas de trouble ou scandale, ordonner l’expulsion tant d'une partie ou de son mandataire que de toute autre personne présente à l'audience.

al. 5Dans le cas d'insulte ou d'irrévérence grave envers le juge. Celui-ci en dresse procès-verbal. Il peut condamner à un emprisonnement de trois jours au plus.

al. 6Les jugements, dans les cas prévus au présent article, sont exécutoires par provision.

al. 7Аrt. 67. Dans les cas où des discours injurieux, outrageants sa diffamatoires seraient tenus par des avocats, le juge peut prononcer, par jugement séparé, les peines disciplinaires de l'avertissement et de la réprimande, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des peines disciplinaires plus graves par la juridiction compétente.

al. 8Аrt. 68. Les parties ou leurs mandataires et avocats sont en- tendus contradictoirement.

al. 9Le juge peut toujours ordonner la comparution personnelle des parties.

RéférenceArticle 66, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma

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CHAPITRE DEUXIÈME

Article 66 – Article 77
  1. Article 66Les audiences sont publiques.
  2. Article 69La cause est jugée sur-le-champ ou renvoyée à une prochaine audience.
  3. Article 70Si le demandeur ou son mandataire, régulièrement convoqué, ne comparait pas au jour fixé, la demande est rejetée. Si le défendeur ou son mandataire, régulièreme
  4. Article 72S'il y a plusieurs défendeurs, et si l'un d'eux ne comparait ni en personne ni par mandataire, le juge renvoie les parties présentes ou représentées à une proch
  5. Article 73Los jugements sont rendus à l'audience publique. Es portent l'intitulé suivant :
  6. Article 74Ils sont portés par le greffier à la feuille d'audience.
  7. Article 75L'exécution provisoire, nonobstant opposition et appel, des jugements des tribunaux de paix doit être ordonnée dans tous les cas où il y a titre authentique, pr
  8. Article 76L'expédition de tout jugement définitif est délivrée par le secrétaire-greffier, dès qu'il en est requis.
  9. Article 77La notification d'un jugement est accompagnée d'une expédition de ce jugement ; elle est transmise et remise dans les conditions fixées aux articles 55, 56 et 5
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