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TITRE TROISIÈME.CHAPITRE DEUXIÈME

Article 73

Texte : Dahir sur la procédure civile

al. 1Los jugements sont rendus à l'audience publique. Es portent l'intitulé suivant :

al. 2Empire chérifien Protectorat français du Maroc Au nom de in République française et de S. M. le Sultan.

al. 3Ils mentionnent les noms et conclusions des parties, l'analyse sommaire de leurs moyens, le vu des pièces et des dispositions législatives dont ils font application. Ils contiennent, soit mention de l'audition des parties ou de leurs mandataires, soit visa des certificats de convocation.

al. 4Ils sont motivés ; mention y est faite qu'ils ont été rendus en séance publique.

al. 5Ils sont datés et signés du juge et du greffier.

RéférenceArticle 73, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma

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CHAPITRE DEUXIÈME

Article 66 – Article 77
  1. Article 66Les audiences sont publiques.
  2. Article 69La cause est jugée sur-le-champ ou renvoyée à une prochaine audience.
  3. Article 70Si le demandeur ou son mandataire, régulièrement convoqué, ne comparait pas au jour fixé, la demande est rejetée. Si le défendeur ou son mandataire, régulièreme
  4. Article 72S'il y a plusieurs défendeurs, et si l'un d'eux ne comparait ni en personne ni par mandataire, le juge renvoie les parties présentes ou représentées à une proch
  5. Article 73Los jugements sont rendus à l'audience publique. Es portent l'intitulé suivant :
  6. Article 74Ils sont portés par le greffier à la feuille d'audience.
  7. Article 75L'exécution provisoire, nonobstant opposition et appel, des jugements des tribunaux de paix doit être ordonnée dans tous les cas où il y a titre authentique, pr
  8. Article 76L'expédition de tout jugement définitif est délivrée par le secrétaire-greffier, dès qu'il en est requis.
  9. Article 77La notification d'un jugement est accompagnée d'une expédition de ce jugement ; elle est transmise et remise dans les conditions fixées aux articles 55, 56 et 5
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