al. 1Il est institué, auprès de chacun des tribunaux français de notre empire, un secrétariat, chargé du greffe, du notariat, de la perception des frais de justice, de la comptabilité et, en outre, tous les actes de sommation, de constatation, de notification, d’exécution, de liquidation et d'administration ordonnés par le juge.
al. 2Les services du secrétariat sont assurés par un corps de fonctionnaires.
al. 3Ceux-ci sont dirigés, sous l'autorité de la juridiction près de quelle ils sont institués, par un secrétaire-greffier, chef de service, assisté de commis greffiers et de commis dont les cadres, les classes, les traitements, l'avancement et la discipline seront réglés par un dahir ultérieur.
RéférenceArticle 26, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
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CHAPITRE PREMIER.
Article 26 – Article 33- Article 26Il est institué, auprès de chacun des tribunaux français de notre empire, un secrétariat, chargé du greffe, du notariat, de la perception des frais de justice,
- Article 27Les agents des secrétariats sont nommés par dahir, la proposition de notre Ministre de la justice, et après avis du premier président de la Cour d'appel et du p
- Article 28Nul ne peut faire partie du secrétariat d'un tribunal ou de la Cour, si l'un des magistrats ou des officiers du ministère public de ce tribunal ou de la Cour es
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- Article 30Il est interdit, à peine de nullité, à tous agents des secrétariats des juridictions françaises de notre Empire, comme aussi à tous magistrats de ces juridictio
- Article 31Aucun agent des secrétariats ne peut procéder à un acte de ses fonctions :
- Article 32Aucun agent des secrétariats ne peut se présenter ou intervenir, soit verbalement, soit par écrit, soit même à titre de consultation, devant les juridictions fr
- Article 33Les agents des secrétariats sont personnellement responsables des dommages causés par leur dol ou par des fautes lourdes dans l'exercice de leurs fonctions. L'E