al. 1Les jugements des tribunaux de paix ordonnant de fournir caution fixent la date à laquelle la caution doit être déposée ou présentée, à moins que ce dépôt ou présentation n'ait lieu avant que le jugement ne soit rendu. Le dépôt a lieu au secrétariat du tribunal. La présentation de la caution a lieu à l'audience, aves dépôt, s'il y a lieu, entre les mains du greffier, des titres établissant la solvabilité de la caution.
al. 2Аrt. 267. Toute contestation par la partie adverse, relative à l'admission de la caution, est formulée à la même audience, et il y est statué dans le moindre délai.
al. 3Аrt. 268. Dès que la caution a été présentée, ou qu'il a cé statué sur la contestation relative à son admission, elle fait soumission, qui est exécutoire sans jugement.
al. 4Аrt. 269. Les jugements des tribunaux de première instance et les arrêts de la Cour d'appel ordonnant de fournir caution fixent le délai dans lequel la caution doit être déposée ou présentée, à moins que ce dépôt ou présentation n'ait lieu avant que le jugement ou l'arrêt ne soit rendu.
al. 5La partie qui doit fournir caution est invitée, soit à déposer la caution dans le délai fixé, soit à la présenter avec, s'il y a lieu, dépôt des titres établissant la solvabilité de la caution.
al. 6Le dépôt de la caution en numéraire et le dépôt des titres établissant la solvabilité de la caution personnelle ont lieu au secrétariat du tribunal.
RéférenceArticle 266, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
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CHAPITRE PREMIER
Article 266 – Article 273- Article 266Les jugements des tribunaux de paix ordonnant de fournir caution fixent la date à laquelle la caution doit être déposée ou présentée, à moins que ce dépôt ou pr
- Article 270Immédiatement après la présentation de la caution ct le dépôt, s'il y a lieu, des titres établissant sa solvabilité, la partie adverse est invitée à re connaîtr
- Article 271S'il y a contestation, ses parties sont averties du jour où la contestation sera jugée en audience publique.
- Article 272Si la caution est admise par le jugement, elle fait sa soumission conformément aux dispositions de l'article 268.
- Article 273Les invitations et avertissements adressés aux parties en vertu des articles qui précèdent sont adressés dans les conditions prévues par l'article 151.