مادةmadda
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TITRE SIXIÈMECHAPITRE PREMIER

Article 270

Texte : Dahir sur la procédure civile

al. 1Immédiatement après la présentation de la caution ct le dépôt, s'il y a lieu, des titres établissant sa solvabilité, la partie adverse est invitée à re connaître, dans le délai qui lui est imparti à cet effet, si elle conteste la caution, et, le cas échéant, à prendre, dans le même délai, au secrétariat, communication sans déplacement des titres de la caution.

al. 2Si la caution n'est pas contestée, elle est invitée à faire sa soumission au secrétariat du tribunal ; cette soumission est exécutoire sans jugement.

RéférenceArticle 270, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma

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CHAPITRE PREMIER

Article 266 – Article 273
  1. Article 266Les jugements des tribunaux de paix ordonnant de fournir caution fixent la date à laquelle la caution doit être déposée ou présentée, à moins que ce dépôt ou pr
  2. Article 270Immédiatement après la présentation de la caution ct le dépôt, s'il y a lieu, des titres établissant sa solvabilité, la partie adverse est invitée à re connaîtr
  3. Article 271S'il y a contestation, ses parties sont averties du jour où la contestation sera jugée en audience publique.
  4. Article 272Si la caution est admise par le jugement, elle fait sa soumission conformément aux dispositions de l'article 268.
  5. Article 273Les invitations et avertissements adressés aux parties en vertu des articles qui précèdent sont adressés dans les conditions prévues par l'article 151.
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