al. 1Immédiatement après la présentation de la caution ct le dépôt, s'il y a lieu, des titres établissant sa solvabilité, la partie adverse est invitée à re connaître, dans le délai qui lui est imparti à cet effet, si elle conteste la caution, et, le cas échéant, à prendre, dans le même délai, au secrétariat, communication sans déplacement des titres de la caution.
al. 2Si la caution n'est pas contestée, elle est invitée à faire sa soumission au secrétariat du tribunal ; cette soumission est exécutoire sans jugement.
RéférenceArticle 270, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
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CHAPITRE PREMIER
Article 266 – Article 273- Article 266Les jugements des tribunaux de paix ordonnant de fournir caution fixent la date à laquelle la caution doit être déposée ou présentée, à moins que ce dépôt ou pr
- Article 270Immédiatement après la présentation de la caution ct le dépôt, s'il y a lieu, des titres établissant sa solvabilité, la partie adverse est invitée à re connaîtr
- Article 271S'il y a contestation, ses parties sont averties du jour où la contestation sera jugée en audience publique.
- Article 272Si la caution est admise par le jugement, elle fait sa soumission conformément aux dispositions de l'article 268.
- Article 273Les invitations et avertissements adressés aux parties en vertu des articles qui précèdent sont adressés dans les conditions prévues par l'article 151.