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TITRE SIXIÈMECHAPITRE CINQUIÈME.

Article 316

Texte : Dahir sur la procédure civile

al. 1Les salaires, quel qu'en soit le montant, des ouvriers et gens de service, et les appointements ou traitements, civils ou militaires, alloués sur les fonds de l'État, des administrations ou établissements publics et des particuliers, lorsqu'ils ne dépassent pas deux mille francs (2,000 fr.), ne peuvent être saisis que jusqu'à concurrence du dixième, et cédés que jusqu'à concurrence d'un autre dixième.

al. 2Toutefois exception est faite pour les saisies et cessions faites pour le payement de dettes alimentaires, qui peuvent atteindre respectivement un cinquième.

al. 3Aucune compensation ne s'opère, au profit des patrons, entre le montant des salaires dus par eux à leurs ouvriers et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception toutefois :

  1. 1°Des outils ou instruments nécessaires au travail ;

al. 42°Des matières et matériaux dont l'ouvrier a la charge ou l’usage ;

al. 53º Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.

RéférenceArticle 316, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma

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CHAPITRE CINQUIÈME.

Article 316 – Article 328
  1. Article 316Les salaires, quel qu'en soit le montant, des ouvriers et gens de service, et les appointements ou traitements, civils ou militaires, alloués sur les fonds de l
  2. Article 317Tout patron qui a fait une avance en espèces, en dehors du cas prévu au 3º de l'article qui précède, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives n
  3. Article 318Sont incessibles et insaisissables :
  4. Article 320La saisie-arrêt peut avoir lieu, soit en vertu d'un titre exécutoire, soit par permission du magistrat, accordée requête écrite, à charge d'en référer en cas de
  5. Article 321La procédure s'effectue au tribunal de paix, si la saisie doit porter sur des salaires ou des traitements inférieurs à deux mille francs (2,000 fr.) par an, ou
  6. Article 322La saisie-arrêt est notifiée au débiteur par l'un des agents du secrétariat, qui donne un extrait de titre, s'il y en a un, ou copie de l'autorisation du magist
  7. Article 323Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion non saisissable de ses salaires, gages ou appointements. Mais tout autre payement qui lui serait fait par le
  8. Article 326Si le tiers saisi ne comparaît pas on ne fait pas sa déclaration, il est déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées et condamné aux frais par lui o
  9. Article 328En tout état de cause, une partie saisie-arrêtée peut se pourvoir en référé, afin d'obtenir l'autorisation de toucher du tiers saisi, nonobstant opposition, à c
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