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TITRE SIXIÈMECHAPITRE CINQUIÈME.

Article 323

de Dahir sur la procédure civile

al. 1Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion non saisissable de ses salaires, gages ou appointements. Mais tout autre payement qui lui serait fait par le tiers saisi serait nul.

al. 2Аrt. 324. Toute saisie-arrêt est inscrite au secrétariat à sa date, sur un registre spécial. S'il survient d'autres créanciers, leur réclamation, signée et déclarée sincère par eux, et accompagnée des pièces de nature à mettre le juge à même de faire l'évaluation de la créance, est inscrite par le secrétaire-greffier sur ledit registre ; le secrétaire-greffier se borne à en donner avis dans les quarante-huit heures au débiteur saisi et au tiers saisi, par lettre recommandée ou notification, qui vaut opposition.

al. 3Аrt. 325. Sur l'initiative de la partie la plus diligente, le magistrat convoque les parties à une audience par lui fixée, et qui est tenue, dans les tribunaux de première instance, par un juge commissaire désigné par le président.

al. 4Si elles s'accordent pour la distribution des sommes saisies-arrêtées, procès-verbal en est dressé et les bordereaux de distribution sont immédiatement délivrés. S’il y a désaccord ou si, parmi les parties, il s'en trouve de défaillantes, l'affaire est renvoyée à la plus prochaine audience, où il est statué, conformément aux règles sur la compétence de l'article 321, tant sur la validité que sur la nullité ou la mainlevée de la saisie-arrêt, et sur la déclaration affirmative que le tiers saisi doit faire séance tenante.

RéférenceArticle 323, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma

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CHAPITRE CINQUIÈME.

Article 316 – Article 328
  1. Article 316Les salaires, quel qu'en soit le montant, des ouvriers et gens de service, et les appointements ou traitements, civils ou militaires, alloués sur les fonds de l
  2. Article 317Tout patron qui a fait une avance en espèces, en dehors du cas prévu au 3º de l'article qui précède, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives n
  3. Article 318Sont incessibles et insaisissables :
  4. Article 320La saisie-arrêt peut avoir lieu, soit en vertu d'un titre exécutoire, soit par permission du magistrat, accordée requête écrite, à charge d'en référer en cas de
  5. Article 321La procédure s'effectue au tribunal de paix, si la saisie doit porter sur des salaires ou des traitements inférieurs à deux mille francs (2,000 fr.) par an, ou
  6. Article 322La saisie-arrêt est notifiée au débiteur par l'un des agents du secrétariat, qui donne un extrait de titre, s'il y en a un, ou copie de l'autorisation du magist
  7. Article 323Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion non saisissable de ses salaires, gages ou appointements. Mais tout autre payement qui lui serait fait par le
  8. Article 326Si le tiers saisi ne comparaît pas on ne fait pas sa déclaration, il est déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées et condamné aux frais par lui o
  9. Article 328En tout état de cause, une partie saisie-arrêtée peut se pourvoir en référé, afin d'obtenir l'autorisation de toucher du tiers saisi, nonobstant opposition, à c
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