al. 1Si le demandeur ou son mandataire, régulièrement convoqué, ne comparait pas au jour fixé, la demande est rejetée. Si le défendeur ou son mandataire, régulièrement convoqué, ne comparait pas au jour fixé, il est statué par défaut.
al. 2Art 71. Néanmoins, dans les cas où le juge sait, par une lettre émanant du demandeur ou par les représentations qui lui seraient faites à l'audience par les parents, voisins ou amis du demandeur. que celui-ci n'a pas été touché par la convocation adressée à domicile, ou se trouve empêché de comparaitre en raison d'absence ou de maladie grave, ou parce qu'il a été appelé à accomplir le service militaire, il peut renvoyer l'affaire à une prochaine audience.
al. 3Il peut aussi, si, dans les mêmes cas, le défendeur ne comparait par, renvoyer à une prochaine audience.
RéférenceArticle 70, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
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CHAPITRE DEUXIÈME
Article 66 – Article 77- Article 66Les audiences sont publiques.
- Article 69La cause est jugée sur-le-champ ou renvoyée à une prochaine audience.
- Article 70Si le demandeur ou son mandataire, régulièrement convoqué, ne comparait pas au jour fixé, la demande est rejetée. Si le défendeur ou son mandataire, régulièreme
- Article 72S'il y a plusieurs défendeurs, et si l'un d'eux ne comparait ni en personne ni par mandataire, le juge renvoie les parties présentes ou représentées à une proch
- Article 73Los jugements sont rendus à l'audience publique. Es portent l'intitulé suivant :
- Article 74Ils sont portés par le greffier à la feuille d'audience.
- Article 75L'exécution provisoire, nonobstant opposition et appel, des jugements des tribunaux de paix doit être ordonnée dans tous les cas où il y a titre authentique, pr
- Article 76L'expédition de tout jugement définitif est délivrée par le secrétaire-greffier, dès qu'il en est requis.
- Article 77La notification d'un jugement est accompagnée d'une expédition de ce jugement ; elle est transmise et remise dans les conditions fixées aux articles 55, 56 et 5