مادةmadda
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TITRE QUATRIÈME.CHAPITRE SIXIÈME.

Article 211

de Dahir sur la procédure civile

al. 1Le montant des dépens liquidés est mentionné dans le jugement qui statue sur le litige, s'il a été procédé à la liquidation au moment où le jugement est rendu.

al. 2La liquidation des dépens est faite, le rapporteur entendu, par ordonnance du président du tribunal, ou par un juge commis par lui à cet effet ; cette ordonnance demeure annexée à la procédure.

RéférenceArticle 211, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma

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CHAPITRE SIXIÈME.

Article 210 – Article 214
  1. Article 210Est applicable devant les tribunaux de première instance l'article 135 concernant les condamnations aux dépens.
  2. Article 211Le montant des dépens liquidés est mentionné dans le jugement qui statue sur le litige, s'il a été procédé à la liquidation au moment où le jugement est rendu.
  3. Article 212Si les dépens comprennent les variations et frais d'un expert ou d'un interprète, une expédition de l'ordonnance de taxe est visée pour exécution par le secréta
  4. Article 213Si un témoin requiert taxe, il est procédé comme au paragraphe 1er de l'article.
  5. Article 214La liquidation des dépens peut être contestée par parties dans les conditions fixées par l'article 140 ; mais l'opposition, des parties à la liquidation prévue
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