al. 1Si les dépens comprennent les variations et frais d'un expert ou d'un interprète, une expédition de l'ordonnance de taxe est visée pour exécution par le secrétaire-greffier, et transmise et remise à l'expert ou à l'interprète dans les conditions prévues à l'article 151.
al. 2Indication est portée, s'il y a lieu, sur l'expédition de l'ordonnance, de la somme restant due après versement d'avances, pour le payement de laquelle sont applicables les dispositions du paragraphe 3 de l'article 137.
al. 3Les experts et interprètes peuvent, dans les trois jours à dater de la notification de l'ordonnance de taxe, faire opposition à la taxe devant le tribunal statuant en chambre du conseil.
al. 4La décision rendue sur cette opposition n'est pas susceptible d'appel.
RéférenceArticle 212, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
Poser une question sur cet article
CHAPITRE SIXIÈME.
Article 210 – Article 214- Article 210Est applicable devant les tribunaux de première instance l'article 135 concernant les condamnations aux dépens.
- Article 211Le montant des dépens liquidés est mentionné dans le jugement qui statue sur le litige, s'il a été procédé à la liquidation au moment où le jugement est rendu.
- Article 212Si les dépens comprennent les variations et frais d'un expert ou d'un interprète, une expédition de l'ordonnance de taxe est visée pour exécution par le secréta
- Article 213Si un témoin requiert taxe, il est procédé comme au paragraphe 1er de l'article.
- Article 214La liquidation des dépens peut être contestée par parties dans les conditions fixées par l'article 140 ; mais l'opposition, des parties à la liquidation prévue