مادةmadda
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TITRE QUATRIÈME.CHAPITRE SIXIÈME.

Article 212

Texte : Dahir sur la procédure civile

al. 1Si les dépens comprennent les variations et frais d'un expert ou d'un interprète, une expédition de l'ordonnance de taxe est visée pour exécution par le secrétaire-greffier, et transmise et remise à l'expert ou à l'interprète dans les conditions prévues à l'article 151.

al. 2Indication est portée, s'il y a lieu, sur l'expédition de l'ordonnance, de la somme restant due après versement d'avances, pour le payement de laquelle sont applicables les dispositions du paragraphe 3 de l'article 137.

al. 3Les experts et interprètes peuvent, dans les trois jours à dater de la notification de l'ordonnance de taxe, faire opposition à la taxe devant le tribunal statuant en chambre du conseil.

al. 4La décision rendue sur cette opposition n'est pas susceptible d'appel.

RéférenceArticle 212, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma

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CHAPITRE SIXIÈME.

Article 210 – Article 214
  1. Article 210Est applicable devant les tribunaux de première instance l'article 135 concernant les condamnations aux dépens.
  2. Article 211Le montant des dépens liquidés est mentionné dans le jugement qui statue sur le litige, s'il a été procédé à la liquidation au moment où le jugement est rendu.
  3. Article 212Si les dépens comprennent les variations et frais d'un expert ou d'un interprète, une expédition de l'ordonnance de taxe est visée pour exécution par le secréta
  4. Article 213Si un témoin requiert taxe, il est procédé comme au paragraphe 1er de l'article.
  5. Article 214La liquidation des dépens peut être contestée par parties dans les conditions fixées par l'article 140 ; mais l'opposition, des parties à la liquidation prévue
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