al. 1Les requêtes présentées, soit par les particuliers, soit per l'administration doivent être accompagnées de copies certifiées conformes par le demandeur, destinées à être notifiées aux parties en cause. Ces copies peuvent être établies par le secrétariat sur la demande et aux frais du requérant. Lorsque aucune copie n'est produite, ou que le nombre des copies n'est pas égal à celui des parties ayant un intérêt distinct auxquelles la communication prévue à l'article 150 doit être faite, le demandeur est invité par le secrétaire-greffier à produire ces copies dans le délai de quinze jours. Passé ce délai, le tribunal peut déclarer la requête non avenue.
al. 2Аrt. 150. Immédiatement après l’enregistrement de la requête, le président du tribunal désigne un rapporteur, auquel le dossier est transmis dans les vingt-quatre heures. Dans les huit jours qui sui- vent l'enregistrement de la requête, le juge rapporteur règle la notification aux parties défenderesses des requêtes introductives d'instance, à moins qu'il ne soit procédé à ce règlement par le tribunal réuni en chambre du conseil. L'ordonnance prescrivant cette communication fixe, eu égard aux circonstances de la cause et en tenant compte, s'il y a lieu, des délais de distance prévus aux art. 59 et 60, le délai accordé à ces parties pour fournir leur défense.
RéférenceArticle 149, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
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CHAPITRE PREMIER.
Article 145 – Article 156- Article 145Les requêtes introductives d'instance doivent être déposées au secrétariat du tribunal, sauf ce qui est dit à l'art. 231 relatif à l'appel des jugements.
- Article 146Elles sont signées de la partie ou de son mandataire.
- Article 147Les requêtes introductives d'instance sont inscrites à leur arrivée sur le registre d'ordre tenu au secrétariat ; elles sont marquées dès leur arrivée, ainsi qu
- Article 148La requête doit contenir les nom, prénom usuel, domicile et résidence du défendeur, l'énonciation sommaire de l'objet de la demande et des faits et moyens invoq
- Article 149Les requêtes présentées, soit par les particuliers, soit per l'administration doivent être accompagnées de copies certifiées conformes par le demandeur, destiné
- Article 151L'ordonnance prévue à l'article précédent est notifiée aux défendeurs.
- Article 154Les mémoires en défense, les répliques et tous autres mémoires et conclusions sont déposés au secrétariat dans les conditions fixées par les art. 145 et suivant
- Article 155Le juge-rapporteur met la procédure en état, et ordonne les productions de pièces qui lui paraissent nécessaires à l'instruction de l'affaire.
- Article 156Lorsque, l'instruction écrite étant complète ou les délais pour les productions des réponses expirés, l'affaire est en état d'être jugée, ou lorsqu'il y a lieu