al. 1L'ordonnance prévue à l'article précédent est notifiée aux défendeurs.
al. 2La transmission et la remise de cette notification et des copies des requêtes déposées par les demandeurs ont lieu dans les conditions prévues aux articles 55, 56 et 57.
al. 3Mention est faite au dossier de ces notifications et communications, ainsi que de toutes autres notifications et communications ultérieures.
al. 4Аrt. 152. Toute partie domiciliée en dehors du ressort est tenue de faire élection de domicile au lieu où siège le tribunal. Toute communication adressée à une partie non encore appelée en cause contient, s'il y a lieu, avis d'avoir à faire cette élection de domicile.
al. 5A défaut de cette élection, toute communication, toute notification, même celle du jugement définitif, est valablement faite secrétariat du tribunal.
al. 6La constitution d'un mandataire vaut élection de domicile chez celui-ci.
al. 7Le mandataire n'est valablement désigné que s'il a lui-même domicile réel ou élu dans le ressort.
al. 8Аrt. 153. Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance au secrétariat, mais sans déplacement, des pièces de l’affaire. Toutefois, le juge-rapporteur peut autoriser le déplacement sont des pièces, pendant un délai qu'il détermine, sur la demande des avocats chargés d'assister les parties.
al. 9Le récépissé des pièces ainsi communiquées est signé de l'avocat, et porte son engagement de les rendre dans le délai fixé. Après a délai expiré, le tribunal peut condamner personnellement l’avocat à des dommages et intérêts n'excédant pas dix francs (10 fr.) er jour de retard, et même ordonner le rétablissement des pièces.
RéférenceArticle 151, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
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CHAPITRE PREMIER.
Article 145 – Article 156- Article 145Les requêtes introductives d'instance doivent être déposées au secrétariat du tribunal, sauf ce qui est dit à l'art. 231 relatif à l'appel des jugements.
- Article 146Elles sont signées de la partie ou de son mandataire.
- Article 147Les requêtes introductives d'instance sont inscrites à leur arrivée sur le registre d'ordre tenu au secrétariat ; elles sont marquées dès leur arrivée, ainsi qu
- Article 148La requête doit contenir les nom, prénom usuel, domicile et résidence du défendeur, l'énonciation sommaire de l'objet de la demande et des faits et moyens invoq
- Article 149Les requêtes présentées, soit par les particuliers, soit per l'administration doivent être accompagnées de copies certifiées conformes par le demandeur, destiné
- Article 151L'ordonnance prévue à l'article précédent est notifiée aux défendeurs.
- Article 154Les mémoires en défense, les répliques et tous autres mémoires et conclusions sont déposés au secrétariat dans les conditions fixées par les art. 145 et suivant
- Article 155Le juge-rapporteur met la procédure en état, et ordonne les productions de pièces qui lui paraissent nécessaires à l'instruction de l'affaire.
- Article 156Lorsque, l'instruction écrite étant complète ou les délais pour les productions des réponses expirés, l'affaire est en état d'être jugée, ou lorsqu'il y a lieu