al. 1La vente d'immeubles appartenant à des mineurs ne peut être ordonnée que d'après un avis du conseil de famille énonçant la nature des biens et leur valeur approximative, et qui doit être homologué par le tribunal de première instance.
al. 2Cet avis n'est pas nécessaire, si les biens appartiennent en même temps à des majeurs, et si la vente est poursuivie par eux, ou si le statut personnel des mineurs n'exige pas l'accomplissement de cette formalité.
RéférenceArticle 502, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
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CHAPITRE DIXIEME
Article 502 – Article 505- Article 502La vente d'immeubles appartenant à des mineurs ne peut être ordonnée que d'après un avis du conseil de famille énonçant la nature des biens et leur valeur appro
- Article 503La vente doit avoir lieu par les soins du secrétaire-greffier ou de l'un des agents du secrétariat du tribunal de première ins tance, et conformément aux dispos
- Article 504Le tribunal, lorsqu'il ordonne la vente par homologation de l'avis du conseil de famille, fixe les mises à prix et le lotisse- ment, soit d'après ledit avis, so
- Article 505Le subrogé-tuteur est appelé à la vente, si le statut personnel du mineur le comporte ; à cet effet, le jour et le lieu de l'adjudication lui sont notifiés par