La vente doit avoir lieu par les soins du secrétaire-greffier ou de l'un des agents du secrétariat du tribunal de première ins tance, et conformément aux dispositions des art. 338 à 356 concernant les saisies immobilières. Elle donne lieu à surenchère dans les mêmes conditions. Si les immeubles sont situés dans plusieurs circonscriptions judiciaires, le tribunal peut renvoyer la vente, respective- ment pour chaque immeuble, devant le secrétaire-greffier du tribunal de première instance de la circonscription judiciaire où il est situé.
RéférenceArticle 503, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
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CHAPITRE DIXIEME
Article 502 – Article 505- Article 502La vente d'immeubles appartenant à des mineurs ne peut être ordonnée que d'après un avis du conseil de famille énonçant la nature des biens et leur valeur appro
- Article 503La vente doit avoir lieu par les soins du secrétaire-greffier ou de l'un des agents du secrétariat du tribunal de première ins tance, et conformément aux dispos
- Article 504Le tribunal, lorsqu'il ordonne la vente par homologation de l'avis du conseil de famille, fixe les mises à prix et le lotisse- ment, soit d'après ledit avis, so
- Article 505Le subrogé-tuteur est appelé à la vente, si le statut personnel du mineur le comporte ; à cet effet, le jour et le lieu de l'adjudication lui sont notifiés par