مادةmadda
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TITRE SEPTIÈMECHAPITRE DIXIEME

Article 503

Texte : Dahir sur la procédure civile

La vente doit avoir lieu par les soins du secrétaire-greffier ou de l'un des agents du secrétariat du tribunal de première ins tance, et conformément aux dispositions des art. 338 à 356 concernant les saisies immobilières. Elle donne lieu à surenchère dans les mêmes conditions. Si les immeubles sont situés dans plusieurs circonscriptions judiciaires, le tribunal peut renvoyer la vente, respective- ment pour chaque immeuble, devant le secrétaire-greffier du tribunal de première instance de la circonscription judiciaire où il est situé.

RéférenceArticle 503, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma

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CHAPITRE DIXIEME

Article 502 – Article 505
  1. Article 502La vente d'immeubles appartenant à des mineurs ne peut être ordonnée que d'après un avis du conseil de famille énonçant la nature des biens et leur valeur appro
  2. Article 503La vente doit avoir lieu par les soins du secrétaire-greffier ou de l'un des agents du secrétariat du tribunal de première ins tance, et conformément aux dispos
  3. Article 504Le tribunal, lorsqu'il ordonne la vente par homologation de l'avis du conseil de famille, fixe les mises à prix et le lotisse- ment, soit d'après ledit avis, so
  4. Article 505Le subrogé-tuteur est appelé à la vente, si le statut personnel du mineur le comporte ; à cet effet, le jour et le lieu de l'adjudication lui sont notifiés par
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