al. 1La demande de récusation est formée suivant s règles établies pour les requêtes introductives d'instance.
al. 2Elle est communiquée au juge contre qui elle est dirigée, lequel déclare, dans les deux jours, par écrit, son acquiescement à la récusation, on son refus de s'abstenir, avec sa réponse aux moyens de récusation.
al. 3Si s'agit d'un magistrat du tribunal de paix, la demande de récusation est, dans les trois jours de sa réponse, ou faute par lui de répondre, transmise au tribunal de première instance qui statue dans la huitaine, sur la récusation, en chambre du Conseil, le président du tribunal ayant, au préalable, entendu en leurs explications la partie requérante et le magistrat récusé.
al. 4S'il s'agit d'un magistrat du tribunal de première instance ou de Cour d'appel, il est statué, suivant les mêmes délais, par le tribunal ou par la Cour.
RéférenceArticle 248, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
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CHAPITRE SIXIÈME
Article 247 – Article 251- Article 247Tout magistrat peut être récusé :
- Article 248La demande de récusation est formée suivant s règles établies pour les requêtes introductives d'instance.
- Article 249Les jugements des tribunaux de première instance rendus dans les cas prévus à l'article précédent peuvent être attaqués par la voie de l'appel dans les huit jou
- Article 250Le demandeur en récusation qui succombe dans demande est condamné à une amende qui ne peut excéder trois cents francs (300 fr.).
- Article 251Tout magistrat, qui connait que l'une des causes de récusation énumérées à l'article 247, ou toute autre cause grave de récusation, existe entre lui et l'une de