مادةmadda
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TITRE TROISIÈME.CHAPITRE PREMIER.

Article 58

de Dahir sur la procédure civile

Le registre prévu à l'art. 49 mentionne la date de la convocation et celle du jugement.

RéférenceArticle 58, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma

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CHAPITRE PREMIER.

Article 48 – Article 62
  1. Article 48Les tribunaux de paix est saisi, soit par requête écrite et signée de demandeur ou de son mandataire, soit par sa comparution accompagnée d'une déclaration, don
  2. Article 50Les requêtes ou procès-verbaux de déclaration doivent indiquer le nom, prénom usuel, domicile ou résidence du demandeur ou du défendeur et l'énonciation sommair
  3. Article 56La convocation est remise valablement, soit à per- sonne, soit à domicile entre les mains des parents ou amis de la partie, serviteurs, portiers ou concierges.
  4. Article 57A la convocation est annexé un certificat indiquant à qui elle a été remise et à quelle date. Ce certificat est signé, soit de la partie, soit de la personne à
  5. Article 58Le registre prévu à l'art. 49 mentionne la date de la convocation et celle du jugement.
  6. Article 59Il doit y avoir un jour franc entre le jour de la remise de la convocation et le jour indiqué pour la comparution.
  7. Article 60Lorsque celui qui est convoqué n'a ni domicile ni résidence dans le ressort des juridictions françaises de notre Empire, le délai de comparution est :
  8. Article 62Le délai d'un jour franc fixé par l'article 59 peut être abrégé par le juge en cas d'urgence ; le juge peut également abréger, par ordonnance motivée, les délai
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