Le registre prévu à l'art. 49 mentionne la date de la convocation et celle du jugement.
RéférenceArticle 58, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
Poser une question sur cet article
CHAPITRE PREMIER.
Article 48 – Article 62- Article 48Les tribunaux de paix est saisi, soit par requête écrite et signée de demandeur ou de son mandataire, soit par sa comparution accompagnée d'une déclaration, don
- Article 50Les requêtes ou procès-verbaux de déclaration doivent indiquer le nom, prénom usuel, domicile ou résidence du demandeur ou du défendeur et l'énonciation sommair
- Article 56La convocation est remise valablement, soit à per- sonne, soit à domicile entre les mains des parents ou amis de la partie, serviteurs, portiers ou concierges.
- Article 57A la convocation est annexé un certificat indiquant à qui elle a été remise et à quelle date. Ce certificat est signé, soit de la partie, soit de la personne à
- Article 58Le registre prévu à l'art. 49 mentionne la date de la convocation et celle du jugement.
- Article 59Il doit y avoir un jour franc entre le jour de la remise de la convocation et le jour indiqué pour la comparution.
- Article 60Lorsque celui qui est convoqué n'a ni domicile ni résidence dans le ressort des juridictions françaises de notre Empire, le délai de comparution est :
- Article 62Le délai d'un jour franc fixé par l'article 59 peut être abrégé par le juge en cas d'urgence ; le juge peut également abréger, par ordonnance motivée, les délai