مادةmadda
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TITRE TROISIÈME.CHAPITRE PREMIER.

Article 60

Texte : Dahir sur la procédure civile

al. 1Lorsque celui qui est convoqué n'a ni domicile ni résidence dans le ressort des juridictions françaises de notre Empire, le délai de comparution est :

al. 2S'il demeure dans les autres parties de notre Empire, dans la France continentale, en Corse, en Algérie, en Tunisie, d'un mois ;

al. 3S'il demeure dans les Etats de l'Europe autres que la France, de deux mois ;

al. 4S'il demeure dans les pays de l'Afrique autres que notre Empire, l'Algérie et la Tunisie, dans les Amériques et dans les pays d'Asie en deçà du détroit de Malacca, de trois mois :

al. 5S'il demeure dans les pays d'Asie au-delà du détroit de Malacca ou en Océanie, de quatre mois.

al. 6Les délais fixés ci-dessus sont doublés, pour les pays autres que notre Empire, l'Algérie et la Tunisie, en cas de guerre maritime.

al. 7Аrt. 61. N’emportent que les délais ordinaires, sauf au juge à les prolonger, s'il y a lieu, les convocations remises à personne dans le ressort des juridictions françaises de notre Empire, encore que la partie n'y ait ni domicile ni résidence.

RéférenceArticle 60, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma

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CHAPITRE PREMIER.

Article 48 – Article 62
  1. Article 48Les tribunaux de paix est saisi, soit par requête écrite et signée de demandeur ou de son mandataire, soit par sa comparution accompagnée d'une déclaration, don
  2. Article 50Les requêtes ou procès-verbaux de déclaration doivent indiquer le nom, prénom usuel, domicile ou résidence du demandeur ou du défendeur et l'énonciation sommair
  3. Article 56La convocation est remise valablement, soit à per- sonne, soit à domicile entre les mains des parents ou amis de la partie, serviteurs, portiers ou concierges.
  4. Article 57A la convocation est annexé un certificat indiquant à qui elle a été remise et à quelle date. Ce certificat est signé, soit de la partie, soit de la personne à
  5. Article 58Le registre prévu à l'art. 49 mentionne la date de la convocation et celle du jugement.
  6. Article 59Il doit y avoir un jour franc entre le jour de la remise de la convocation et le jour indiqué pour la comparution.
  7. Article 60Lorsque celui qui est convoqué n'a ni domicile ni résidence dans le ressort des juridictions françaises de notre Empire, le délai de comparution est :
  8. Article 62Le délai d'un jour franc fixé par l'article 59 peut être abrégé par le juge en cas d'urgence ; le juge peut également abréger, par ordonnance motivée, les délai
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