al. 1Les requêtes ou procès-verbaux de déclaration doivent indiquer le nom, prénom usuel, domicile ou résidence du demandeur ou du défendeur et l'énonciation sommaire de l'objet et des moyens de la demande.
al. 2Аrt. 51. Toute partie domiciliée en dehors du ressort est tenue de faire élection de domicile au lieu où siège le tribunal.
al. 3Toute convocation adressée à une partie non encore appelée en cause contient, s'il y a lieu, avis d'avoir à faire cette élection.
al. 4A défaut de cette élection, toute convocation, toute notification, même celle du jugement définitif est valablement faite au secrétariat du tribunal.
al. 5La constitution d'un mandataire vaut élection de domicile chez celui-ci.
al. 6Le mandataire n'est valablement désigné que s'il a lui-même domicile réel ou élu dans le ressort.
al. 7Аrt. 52. Tout mandataire, qui n'est pas avocat, doit justifier de son mandat, soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé, dûment légalisé, soit par la déclaration verbale de la partie comparaissant avec lui devant le juge.
al. 8L'individu, privé du droit de témoigner en justice, ne peut être admis comme mandataire d'une partie, non plus que celui qui a été condamné pour crime à une peine d'emprisonnement ou qui a été condamné à l'emprisonnement pour vol, abus de confiance, escroquerie, banqueroute ou par application de l'article 400 du Code pénal français. Il en est de même pour les officiers publics ou ministériels destitués.
al. 9Le mandat donné pour représenter une partie dans une instance comporte le droit de faire appel des jugements rendus dans l'instance, sauf stipulation contraire.
al. 10Аrt. 53. Le juge, préalablement à toute convocation à l'audience, appelle les parties en conciliation, au moyen d'un avis transmis par les soins du secrétaire-greffier ou de l'un des agents du secrétariat, ou par la poste sous bande simple scellée du sceau du tribunal.
al. 11S'il y a conciliation, le juge, sur la demande de l'une des parties, dresse procès-verbal des conditions de l'arrangement ; ce procès-verbal a force d'obligation privée.
al. 12La disposition qui précède n'est pas applicable, quand le défendeur est domicilié hors du ressort ou dans les causes où, en raison de l'urgence, le juge estime qu'il n'y a pas lieu tentative, de conciliation. Le registre prévu à l'article 49 constate l'envoi et le résultat des avertissements.
al. 13Аrt. 54. Quand il n'y a pas eu conciliation, le juge de paix convoque immédiatement par écrit le demandeur et le défendeur i l'audience, au jour qu'il indique. La convocation écrite mentionne :
al. 141°Les noms, prénoms usuels, professions, domiciles ou résidences du demandeur et du défendeur ;
- 2°L'objet de la demande ;
- 3°La juridiction qui doit statuer ;
al. 154º Le jour et l'heure de la comparution ;
- 5°L'avis d'avoir à faire, s'il y a lieu, élection de domicile au lieu du siège du tribunal.
al. 16Аrt. 55. La convocation est transmise, soit par le secrétaire- greffier ou l'un des agents du secrétariat, soit par la poste sous pli recommandé, soit par la voie administrative, si la destination demeure dans le ressort des juridictions françaises de notre Empire.
al. 17S'il demeure en France, en Corse, en Algérie, dans les colonies françaises ou les pays de protectorat français, la convocation est transmise par la voie administrative et adressée directement à l'autorité chargée, dans la localité où il demeure, des fonctions municipales.
al. 18S'il demeure, soit dans notre Empire, mais hors du ressort des juridictions françaises, soit dans un pays étranger autre que ceux qui sont énumérés au paragraphe précédent, la convocation est transmise per la voie administrative, et adressée directement aux agents diplomatiques ou consulaires de la République française, on aux autorités désignées par les conventions diplomatiques.
RéférenceArticle 50, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
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CHAPITRE PREMIER.
Article 48 – Article 62- Article 48Les tribunaux de paix est saisi, soit par requête écrite et signée de demandeur ou de son mandataire, soit par sa comparution accompagnée d'une déclaration, don
- Article 50Les requêtes ou procès-verbaux de déclaration doivent indiquer le nom, prénom usuel, domicile ou résidence du demandeur ou du défendeur et l'énonciation sommair
- Article 56La convocation est remise valablement, soit à per- sonne, soit à domicile entre les mains des parents ou amis de la partie, serviteurs, portiers ou concierges.
- Article 57A la convocation est annexé un certificat indiquant à qui elle a été remise et à quelle date. Ce certificat est signé, soit de la partie, soit de la personne à
- Article 58Le registre prévu à l'art. 49 mentionne la date de la convocation et celle du jugement.
- Article 59Il doit y avoir un jour franc entre le jour de la remise de la convocation et le jour indiqué pour la comparution.
- Article 60Lorsque celui qui est convoqué n'a ni domicile ni résidence dans le ressort des juridictions françaises de notre Empire, le délai de comparution est :
- Article 62Le délai d'un jour franc fixé par l'article 59 peut être abrégé par le juge en cas d'urgence ; le juge peut également abréger, par ordonnance motivée, les délai