مادةmadda
ع
TITRE TROISIÈME.CHAPITRE TROISIÈME

Article 82

de Dahir sur la procédure civile

Quand le juge ordonne une expertise, il détermine dans sa décision les points sur lesquels elle doit porter.

RéférenceArticle 82, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma

Poser une question sur cet article

CHAPITRE TROISIÈME

Article 78 – Article 116
  1. Article 78Le juge de paix peut, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, soit d'office, ordonner, avant faire droit at fond, une expertise, une visite des lie
  2. Article 79Le juge de paix peut verbalement, ou par avis du secrétaire-greffier adressé par lettre recommandée, inviter, soit la partie qui a demandé l'une des mesures d'i
  3. Article 80L'emploi des avances est fait par le secrétaire-greffier sous la surveillance du juge. L'avance des vacations et frais des experts et des témoins ne peut en auc
  4. Article 81Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux vacations et frais des interprètes.
  5. Article 82Quand le juge ordonne une expertise, il détermine dans sa décision les points sur lesquels elle doit porter.
  6. Article 83L'expertise est faite par on expert nommé par le juge, soit d'office, soit sur les propositions faites d'accord par les parties.
  7. Article 85L'expert qui ne figure pas au tableau des experts prête serment devant l'autorité désignée pour le recevoir par le jugement qui ordonne l'expertise, à moins qu'
  8. Article 87Dans le cas où un expert n'accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à se place. L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne
  9. Article 88La partie qui a des moyens de récusation à proposer contre l'expert nommé d'office par le juge est tenue de le faire, dans les trois jours de la nomination, par
  10. Article 89Les parties doivent être avisées par l'expert des jour et heure auxquels il sera procédé à l'expertise. Cet avis leur est dressé quatre jours au moins à l'avanc
  11. Article 90Si le juge ne trouve pas dans le rapport d'expertise des éclaircissements suffisants, il peut ordonner un supplément d’instruction on ordonner la comparution de
  12. Article 91Si, au cours d’une expertise, il y a lieu à traduction verbale ou écrite par un interprète, l'expert est tenu de choisir l'interprète parmi ceux qui sont inscri
  13. Article 92Quand le juge ordonne, soit d'office, soit sur la demande des parties, une visite des lieux, il fixe dans son jugement le jour et l’heure auxquels il y sera pro
  14. Article 93Si l’objet de la visite exige des connaissances qui soient étrangères au juge, il ordonne qu’un expert, qu’il nomme par le même jugement, fera la visite avec lu
  15. Article 94Le juge peut, en outre, entendre au cours de sa visite les personnes qu’il désigne et faire faire en leur présence les opérations qu’il juge utiles.
  16. Article 95Dans les causes sujettes à appel, il est dressé procès-verbal de la visite des lieux ; ce procès-verbal est signé par le juge et le greffier.
  17. Article 96Les frais de la visite des lieux sont compris dans les dépens de l'instance.
  18. Article 97L'enquête peut être ordonnée sur les faits de nature à être constatés par témoins et dont la vérification paraît admissible et utile à l'instruction de l'affair
  19. Article 98Le jugement qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter, le jour et l'heure de l'audience où il doit y être procédé.
  20. Article 99Le juge peut également ordonner qu’il se transporta sur les lieux et y entendra les témoins.
  21. Article 100Les parties peuvent, soit citer directement leurs témoins par lettre recommandée, soit les faire citer par le secrétaire-greffier, ou l'un des agents du secréta
  22. Article 101Ne peuvent être entendus comme témoins les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties ou leurs conjoints. Toutes les autres personnes sont admises
  23. Article 102Les témoins sont entendus séparément, tant en présence qu'en l'absence des parties.
  24. Article 103Le délai imparti aux témoins pour comparaitre est d'au moins un jour entre la remise de la convocation et le jour de la comparution. Ce délai est augmenté d'un
  25. Article 104Si le témoin justifié qu'il est dans l'impossibilité de se présenter au jour fixé, le juge peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa déposit
Sommaire complet · 450 articles