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TITRE TROISIÈME.CHAPITRE TROISIÈME

Article 114

de Dahir sur la procédure civile

al. 1S'il est prouvé par la vérification d'écritures que pièce est écrite ou signée par celui qui l'a déniée, il est passible d'une amende de cinquante (50 fr.) à trois cents francs (300 fr.) sans préjudice des dommages-intérêts et dépens.

al. 2Аrt. 115. Quand l'une des parties prétend qu'une pièce produite est fausse ou falsifiée, le juge peut passer outre, s'il reconnait que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux. En cas contraire, il invite la partie qui l'a produite à déclarer si elle entend s'en servir ; si la partie déclare qu'elle n'entend pas s’servir ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée.

RéférenceArticle 114, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma

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CHAPITRE TROISIÈME

Article 78 – Article 116
  1. Article 91Si, au cours d’une expertise, il y a lieu à traduction verbale ou écrite par un interprète, l'expert est tenu de choisir l'interprète parmi ceux qui sont inscri
  2. Article 92Quand le juge ordonne, soit d'office, soit sur la demande des parties, une visite des lieux, il fixe dans son jugement le jour et l’heure auxquels il y sera pro
  3. Article 93Si l’objet de la visite exige des connaissances qui soient étrangères au juge, il ordonne qu’un expert, qu’il nomme par le même jugement, fera la visite avec lu
  4. Article 94Le juge peut, en outre, entendre au cours de sa visite les personnes qu’il désigne et faire faire en leur présence les opérations qu’il juge utiles.
  5. Article 95Dans les causes sujettes à appel, il est dressé procès-verbal de la visite des lieux ; ce procès-verbal est signé par le juge et le greffier.
  6. Article 96Les frais de la visite des lieux sont compris dans les dépens de l'instance.
  7. Article 97L'enquête peut être ordonnée sur les faits de nature à être constatés par témoins et dont la vérification paraît admissible et utile à l'instruction de l'affair
  8. Article 98Le jugement qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter, le jour et l'heure de l'audience où il doit y être procédé.
  9. Article 99Le juge peut également ordonner qu’il se transporta sur les lieux et y entendra les témoins.
  10. Article 100Les parties peuvent, soit citer directement leurs témoins par lettre recommandée, soit les faire citer par le secrétaire-greffier, ou l'un des agents du secréta
  11. Article 101Ne peuvent être entendus comme témoins les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties ou leurs conjoints. Toutes les autres personnes sont admises
  12. Article 102Les témoins sont entendus séparément, tant en présence qu'en l'absence des parties.
  13. Article 103Le délai imparti aux témoins pour comparaitre est d'au moins un jour entre la remise de la convocation et le jour de la comparution. Ce délai est augmenté d'un
  14. Article 104Si le témoin justifié qu'il est dans l'impossibilité de se présenter au jour fixé, le juge peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa déposit
  15. Article 105En cas de reproches proposés contre un témoin, il y est statué immédiatement le jugement n'est pas susceptible d'appel. Les témoins peuvent être reprochés, soit
  16. Article 106Les reproches ne peuvent être proposés qu'avant la déposition, à moins que la cause de reproche ne soit révélé qu'après ce déposition. Et ce dernier cas, et si
  17. Article 107Le témoin doit déposer sans qu'il lui soit permis de lire aucun projet écrit.
  18. Article 108La partie ne peut ni interrompre le témoin dans sa déposition, ni lui faire aucune interpellation directe.
  19. Article 109La partie qui fait entendre plus de cinq témoins sur un même fait supporte, dans tous les cas, les frais des autres dépositions sur ce fait.
  20. Article 110Dans les causes sujettes à appel, le greffier dresse procès-verbal de l'audition des témoins.
  21. Article 111Le juge statue immédiatement après l'enquête, ou renvoie l'affaire à une prochaine audience. Dans ce dernier cas, le procès-verbal d'enquête, s'il en a été dres
  22. Article 112Lorsqu'une partie dénie l'écriture ou la signature à elle attribuée, ou déclare ne pas reconnaître celle attribuée à un tiers, le juge peut passer outre, s'il e
  23. Article 113Les pièces pouvant être admises à titre de pièces comparaison sont notamment ;
  24. Article 114S'il est prouvé par la vérification d'écritures que pièce est écrite ou signée par celui qui l'a déniée, il est passible d'une amende de cinquante (50 fr.) à tr
  25. Article 116Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, le juge sursoit à statuer au jugement de la demande principale et renvoie les parties devant le tribu
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