Le juge peut également ordonner qu’il se transporta sur les lieux et y entendra les témoins.
RéférenceArticle 99, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
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CHAPITRE TROISIÈME
Article 78 – Article 116- Article 87Dans le cas où un expert n'accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à se place. L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne
- Article 88La partie qui a des moyens de récusation à proposer contre l'expert nommé d'office par le juge est tenue de le faire, dans les trois jours de la nomination, par
- Article 89Les parties doivent être avisées par l'expert des jour et heure auxquels il sera procédé à l'expertise. Cet avis leur est dressé quatre jours au moins à l'avanc
- Article 90Si le juge ne trouve pas dans le rapport d'expertise des éclaircissements suffisants, il peut ordonner un supplément d’instruction on ordonner la comparution de
- Article 91Si, au cours d’une expertise, il y a lieu à traduction verbale ou écrite par un interprète, l'expert est tenu de choisir l'interprète parmi ceux qui sont inscri
- Article 92Quand le juge ordonne, soit d'office, soit sur la demande des parties, une visite des lieux, il fixe dans son jugement le jour et l’heure auxquels il y sera pro
- Article 93Si l’objet de la visite exige des connaissances qui soient étrangères au juge, il ordonne qu’un expert, qu’il nomme par le même jugement, fera la visite avec lu
- Article 94Le juge peut, en outre, entendre au cours de sa visite les personnes qu’il désigne et faire faire en leur présence les opérations qu’il juge utiles.
- Article 95Dans les causes sujettes à appel, il est dressé procès-verbal de la visite des lieux ; ce procès-verbal est signé par le juge et le greffier.
- Article 96Les frais de la visite des lieux sont compris dans les dépens de l'instance.
- Article 97L'enquête peut être ordonnée sur les faits de nature à être constatés par témoins et dont la vérification paraît admissible et utile à l'instruction de l'affair
- Article 98Le jugement qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter, le jour et l'heure de l'audience où il doit y être procédé.
- Article 99Le juge peut également ordonner qu’il se transporta sur les lieux et y entendra les témoins.
- Article 100Les parties peuvent, soit citer directement leurs témoins par lettre recommandée, soit les faire citer par le secrétaire-greffier, ou l'un des agents du secréta
- Article 101Ne peuvent être entendus comme témoins les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties ou leurs conjoints. Toutes les autres personnes sont admises
- Article 102Les témoins sont entendus séparément, tant en présence qu'en l'absence des parties.
- Article 103Le délai imparti aux témoins pour comparaitre est d'au moins un jour entre la remise de la convocation et le jour de la comparution. Ce délai est augmenté d'un
- Article 104Si le témoin justifié qu'il est dans l'impossibilité de se présenter au jour fixé, le juge peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa déposit
- Article 105En cas de reproches proposés contre un témoin, il y est statué immédiatement le jugement n'est pas susceptible d'appel. Les témoins peuvent être reprochés, soit
- Article 106Les reproches ne peuvent être proposés qu'avant la déposition, à moins que la cause de reproche ne soit révélé qu'après ce déposition. Et ce dernier cas, et si
- Article 107Le témoin doit déposer sans qu'il lui soit permis de lire aucun projet écrit.
- Article 108La partie ne peut ni interrompre le témoin dans sa déposition, ni lui faire aucune interpellation directe.
- Article 109La partie qui fait entendre plus de cinq témoins sur un même fait supporte, dans tous les cas, les frais des autres dépositions sur ce fait.
- Article 110Dans les causes sujettes à appel, le greffier dresse procès-verbal de l'audition des témoins.
- Article 111Le juge statue immédiatement après l'enquête, ou renvoie l'affaire à une prochaine audience. Dans ce dernier cas, le procès-verbal d'enquête, s'il en a été dres