Si, an jour de l'interrogatoire, une partie justifie d’empêchement légitime, le juge indique un nouveau jour pour interrogatoire. Si la partie est dans l'impossibilité de se présenter devant le juge, celui-ci se transporte au lieu où elle est retenue.
RéférenceArticle 174, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
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CHAPITRE DEUXIÈME
Article 157 – Article 179- Article 157Sont applicables devant les tribunaux de première instance les dispositions générales contenues dans les articles 78 à 81 et relatives aux mesures d'instruction
- Article 158Les décisions en chambre du Conseil prescrivant l'une des mesures d'instruction prévues à l'article précédent sont communiquées au ministère public.
- Article 159Sont applicables devant les tribunaux de première instance les dispositions des articles 82 à 91 relatives aux expertises, sauf en ce qu'elles ont de contraire
- Article 160Quand le tribunal estima que l'expertise ne doit pas être faite par un expert unique, il est procédé à l'expertise par trois' experts, ou par un plus grand nomb
- Article 161Lorsque l'expertise est prescrite par décision rendue en chambre du Conseil, ou lorsque les parties ne sont ni présentes ni représentées à la séance où l'expert
- Article 162Les récusations doivent être proposées dans les huit jours de la notification de la décision ou du jugement qui a désigné l’expert.
- Article 164Le rapport de l'expertise est toujours écrit.
- Article 165Sont applicables devant les tribunaux de première instance les dispositions des articles 92 et 96 relatives aux visites des lieux, en tant qu'elles ne sont pas
- Article 166Sont applicables devant les tribunaux de première instance les dispositions des articles 97 à 111 relatives aux enquêtes, en tant qu'elles ne sont pas contraire
- Article 167Il est procédé à l'enquête par le juge-rapporteur, à moins qu'il ne soit décidé par le tribunal que l'enquête aura lieu à l'audience.
- Article 168Lorsque l'enquête a été prescrite par décision rendue en chambre du Conseil, ou lorsque les parties ne sont ni présentes ni représentées à la séance publique où
- Article 169Si les parties n'ont pas assisté à l'enquête, elles sont averties, par une notification faite conformément à l'article 151, qu'elles peuvent prendre connaissanc
- Article 170Le tribunal peut, soit d'office, soit sur la demande des parties, ordonner que les parties, ainsi que tous agents de l'administration, seront interrogés, soit à
- Article 171La décision énonce les faits sur lesquels les parties seront interrogées et désigne, s'il y a lieu, pour procéder à l'inter rogatoire, soit le juge-rapporteur,
- Article 173Les parties sont averties au moins vingt-quatre heures à l'avance, sans préjudice des délais da distance fixée aux articles 59 et 60, par une notification faite
- Article 174Si, an jour de l'interrogatoire, une partie justifie d’empêchement légitime, le juge indique un nouveau jour pour interrogatoire. Si la partie est dans l'imposs
- Article 175La partie interrogée doit répondre en personne sans pouvoir lire aucun projet de réponse par écrit, et sans assistance de conseil.
- Article 176Il est donné lecture à la partie de l'interrogatoire, et elle le signe, ou mention est faite qu'elle ne sait, ne peut ou ne veut signer.
- Article 177Les administrations publiques sont tenues de se faire représenter par un de leurs agents à l'interrogatoire, s'il en a été ainsi ordonné.
- Article 178Indépendamment des interrogatoires auxquels il est procédé, dans les formes prévues par les articles 170 à 177, le tribunal peut toujours ordonner la comparutio
- Article 179Sont applicables devant les tribunaux de première les dispositions des articles 119 à 114 relatives aux vérifications d'écritures.