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TITRE QUATRIÈME.CHAPITRE DEUXIÈME

Article 179

de Dahir sur la procédure civile

al. 1Sont applicables devant les tribunaux de première les dispositions des articles 119 à 114 relatives aux vérifications d'écritures.

al. 2Il est procédé à la vérification d'écritures devant le juge-rapporteur, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'ordonnance jugement qui prescrit cette mesure.

al. 3En outre, une vérification d'écritures par trois experts, ou un grand nombre, procédant dans les conditions prévues par les art. 159 à 164 peut également être ordonnée.

RéférenceArticle 179, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma

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CHAPITRE DEUXIÈME

Article 157 – Article 179
  1. Article 157Sont applicables devant les tribunaux de première instance les dispositions générales contenues dans les articles 78 à 81 et relatives aux mesures d'instruction
  2. Article 158Les décisions en chambre du Conseil prescrivant l'une des mesures d'instruction prévues à l'article précédent sont communiquées au ministère public.
  3. Article 159Sont applicables devant les tribunaux de première instance les dispositions des articles 82 à 91 relatives aux expertises, sauf en ce qu'elles ont de contraire
  4. Article 160Quand le tribunal estima que l'expertise ne doit pas être faite par un expert unique, il est procédé à l'expertise par trois' experts, ou par un plus grand nomb
  5. Article 161Lorsque l'expertise est prescrite par décision rendue en chambre du Conseil, ou lorsque les parties ne sont ni présentes ni représentées à la séance où l'expert
  6. Article 162Les récusations doivent être proposées dans les huit jours de la notification de la décision ou du jugement qui a désigné l’expert.
  7. Article 164Le rapport de l'expertise est toujours écrit.
  8. Article 165Sont applicables devant les tribunaux de première instance les dispositions des articles 92 et 96 relatives aux visites des lieux, en tant qu'elles ne sont pas
  9. Article 166Sont applicables devant les tribunaux de première instance les dispositions des articles 97 à 111 relatives aux enquêtes, en tant qu'elles ne sont pas contraire
  10. Article 167Il est procédé à l'enquête par le juge-rapporteur, à moins qu'il ne soit décidé par le tribunal que l'enquête aura lieu à l'audience.
  11. Article 168Lorsque l'enquête a été prescrite par décision rendue en chambre du Conseil, ou lorsque les parties ne sont ni présentes ni représentées à la séance publique où
  12. Article 169Si les parties n'ont pas assisté à l'enquête, elles sont averties, par une notification faite conformément à l'article 151, qu'elles peuvent prendre connaissanc
  13. Article 170Le tribunal peut, soit d'office, soit sur la demande des parties, ordonner que les parties, ainsi que tous agents de l'administration, seront interrogés, soit à
  14. Article 171La décision énonce les faits sur lesquels les parties seront interrogées et désigne, s'il y a lieu, pour procéder à l'inter rogatoire, soit le juge-rapporteur,
  15. Article 173Les parties sont averties au moins vingt-quatre heures à l'avance, sans préjudice des délais da distance fixée aux articles 59 et 60, par une notification faite
  16. Article 174Si, an jour de l'interrogatoire, une partie justifie d’empêchement légitime, le juge indique un nouveau jour pour interrogatoire. Si la partie est dans l'imposs
  17. Article 175La partie interrogée doit répondre en personne sans pouvoir lire aucun projet de réponse par écrit, et sans assistance de conseil.
  18. Article 176Il est donné lecture à la partie de l'interrogatoire, et elle le signe, ou mention est faite qu'elle ne sait, ne peut ou ne veut signer.
  19. Article 177Les administrations publiques sont tenues de se faire représenter par un de leurs agents à l'interrogatoire, s'il en a été ainsi ordonné.
  20. Article 178Indépendamment des interrogatoires auxquels il est procédé, dans les formes prévues par les articles 170 à 177, le tribunal peut toujours ordonner la comparutio
  21. Article 179Sont applicables devant les tribunaux de première les dispositions des articles 119 à 114 relatives aux vérifications d'écritures.
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