al. 1Le tribunal peut, soit sur la demande de l'une des parties intéressées, soit sur celle de l’un des membres de famille, soit sur les réquisitions du ministère public, soit même d'office, ordonner toutes les mesures provisoires qui lui paraissent nécessaires dans l'intérêt des enfants.
al. 2Il statue aussi sur la demande relative aux aliments pour la durée de l'instance, sur les provisions et sur toutes les autres mesures argentes.
al. 3Аrt. 419. La femme est tenue de justifier de sa résidence dans la maison indiquée, toutes les fois qu'elle en est requise ; à défaut de cette justification, le mari peut refuser la provision alimentaire et, si la femme est demanderesse, la faire déclarer non recevable à continuer ses poursuites.
RéférenceArticle 418, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
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CHAPITRE SIXIEME.
Article 394 – Article 473- Article 405L'aveu du mari ne fait pas preuve, lors même qu'i n'y aurait pas de créanciers.
- Article 406Les créanciers du mari peuvent, jusqu'au jugement définitif, prendre communication au secrétariat du tribunal, de la demande en séparation et des pièces justifi
- Article 407Le jugement de séparation est, après qu'il a été prononcé en audience publique, inséré par extrait sur un tableau à ce destiné, et exposé pendant un an, tant da
- Article 408Le jugement qui prononce la séparation de bien remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.
- Article 410La renonciation de la femme à la communauté de biens entre époux est faite au secrétariat du tribunal saisi de la demande en séparation.
- Article 411L'époux dont le statut personnel autorise le divorce prés sente, en personne, sa requête au président du tribunal de première instance. Ce magistrat peut être r
- Article 412Le président du tribunal, après avoir entendu le demandeur et lui avoir fait les observations qu'il croit convenables, invite, par une ordonnance rendue sur le
- Article 413Le président du tribunal peut, par l'ordonnance prévue à l'article précédent, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, en indiquant, s'il s'agit de la
- Article 414La notification est faite à l'époux défendeur trois jours au moins avant le jour fixé pour la comparution, outre les délais de distance prévus aux articles 59 e
- Article 415Au jour indiqué, le président du tribunal entend les par- ties en personne ; si l'une d'elles se trouve dans l'impossibilité de se rendre auprès du magistrat, c
- Article 416Lorsque le tribunal est saisi, les mesures provisoires prescrites par le président peuvent être modifiées ou complétées, au cours de l'instance, par jugement du
- Article 417Le demandeur peut, en tout état de cause, transformer sa demande de divorce en demande de séparation de corps si son statut personnel prévoit cette séparation.
- Article 418Le tribunal peut, soit sur la demande de l'une des parties intéressées, soit sur celle de l’un des membres de famille, soit sur les réquisitions du ministère pu
- Article 420L'un ou l'autre des époux peut, dès la première ordonnance, et sur l'autorisation du président, donnée à la charge d’en référer à ce magistrat, prendre, pour la
- Article 421Toute obligation contractée par le mari à la charge de la communauté, toute aliénation par lui faite des immeubles qui en dépendent, postérieurement à la date d
- Article 422L'action en divorce s'éteint par la réconciliation des époux survenue, soit depuis les faits allégués dans la demande, soit depuis cette demande.
- Article 423Lorsqu'il y a lieu à enquête, elle est faite conformément aux dispositions des articles 166 à 169.
- Article 424Lorsque la demande en divorce a été formée par l'un des époux pour une cause autre que celles qui, d'après le statut personnel des époux, entraînent de plein dr
- Article 425La notification de l'ordonnance prévue à l'article 412, la notification à la partie adverse de la requête par laquelle le tribunal est saisi doivent être faites
- Article 426Le jugement ou l'arrêt qui prononce le divorce par défaut est notifié par l'agent désigné spécialement à cet effet par le président du tribunal.
- Article 427L'appel des jugements de divorce a lieu suivant les formes et dans les délais ordinaires.
- Article 428Le délai pour se pourvoir en cassation court du jour de la notification à partie, pour les arrêts contradictoires, et, pour les arrêts par défaut, du jour où l'
- Article 430Extrait du jugement ou de l'arrêt qui prononce le divorce est affiché dans les conditions prévues à l'article 407.
- Article 431Le dispositif du jugement ou de l'arrêt est transcrit sur les registres de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré.
- Article 432La transcription est faite à la diligence de la partie qui a obtenu le divorce ; à cet effet, la décision est notifiée, dans un délai de deux mois à partir du j