al. 1Au jour indiqué, le président du tribunal entend les par- ties en personne ; si l'une d'elles se trouve dans l'impossibilité de se rendre auprès du magistrat, celui-ci détermine le lieu où sera tentée la conciliation, ou donne commission pour entendre le défendeur ; en cas de non-conciliation ou de défaut, il rend une ordonnance qui constate la non-conciliation ou le défaut, et autorise le demandeur à introduire sa demande devant le tribunal.
al. 2Le président du tribunal statue à nouveau, s'il y a lieu, sur la résidence de l'époux demandeur, sur la garde provisoire des enfants, sur la remise des effets personnels, et il a faculté de statuer également, s'il y a lieu, sur la demande d'aliments.
al. 3Cette ordonnance est exécutoire par provision ; elle est susceptible d'appel dans le délai de huitaine à partir de la notification.
al. 4Par le fait de cette ordonnance, la femme est autorisée à faire toutes procédures pour la conservation de ses droits et à ester en justice jusqu'à la fin de l'instance et des opérations qui en sont les suites.
RéférenceArticle 415, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
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CHAPITRE SIXIEME.
Article 394 – Article 473- Article 401Au cas où, par application de son statut personnel, la femme a besoin de l'autorisation de son mari pour la poursuite de ses droits, et ne peut l'obtenir, soit
- Article 402Aucune demande en séparation de biens ne peut être fermée sans une autorisation préalable, donnée par le président du tribunal de première instance sur la requê
- Article 403La demande doit être accompagnée des pièces justificatives ; le secrétaire-greffier inscrit, sans délai, sur un tableau placé à cet effet dans les locaux du tri
- Article 405L'aveu du mari ne fait pas preuve, lors même qu'i n'y aurait pas de créanciers.
- Article 406Les créanciers du mari peuvent, jusqu'au jugement définitif, prendre communication au secrétariat du tribunal, de la demande en séparation et des pièces justifi
- Article 407Le jugement de séparation est, après qu'il a été prononcé en audience publique, inséré par extrait sur un tableau à ce destiné, et exposé pendant un an, tant da
- Article 408Le jugement qui prononce la séparation de bien remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.
- Article 410La renonciation de la femme à la communauté de biens entre époux est faite au secrétariat du tribunal saisi de la demande en séparation.
- Article 411L'époux dont le statut personnel autorise le divorce prés sente, en personne, sa requête au président du tribunal de première instance. Ce magistrat peut être r
- Article 412Le président du tribunal, après avoir entendu le demandeur et lui avoir fait les observations qu'il croit convenables, invite, par une ordonnance rendue sur le
- Article 413Le président du tribunal peut, par l'ordonnance prévue à l'article précédent, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, en indiquant, s'il s'agit de la
- Article 414La notification est faite à l'époux défendeur trois jours au moins avant le jour fixé pour la comparution, outre les délais de distance prévus aux articles 59 e
- Article 415Au jour indiqué, le président du tribunal entend les par- ties en personne ; si l'une d'elles se trouve dans l'impossibilité de se rendre auprès du magistrat, c
- Article 416Lorsque le tribunal est saisi, les mesures provisoires prescrites par le président peuvent être modifiées ou complétées, au cours de l'instance, par jugement du
- Article 417Le demandeur peut, en tout état de cause, transformer sa demande de divorce en demande de séparation de corps si son statut personnel prévoit cette séparation.
- Article 418Le tribunal peut, soit sur la demande de l'une des parties intéressées, soit sur celle de l’un des membres de famille, soit sur les réquisitions du ministère pu
- Article 420L'un ou l'autre des époux peut, dès la première ordonnance, et sur l'autorisation du président, donnée à la charge d’en référer à ce magistrat, prendre, pour la
- Article 421Toute obligation contractée par le mari à la charge de la communauté, toute aliénation par lui faite des immeubles qui en dépendent, postérieurement à la date d
- Article 422L'action en divorce s'éteint par la réconciliation des époux survenue, soit depuis les faits allégués dans la demande, soit depuis cette demande.
- Article 423Lorsqu'il y a lieu à enquête, elle est faite conformément aux dispositions des articles 166 à 169.
- Article 424Lorsque la demande en divorce a été formée par l'un des époux pour une cause autre que celles qui, d'après le statut personnel des époux, entraînent de plein dr
- Article 425La notification de l'ordonnance prévue à l'article 412, la notification à la partie adverse de la requête par laquelle le tribunal est saisi doivent être faites
- Article 426Le jugement ou l'arrêt qui prononce le divorce par défaut est notifié par l'agent désigné spécialement à cet effet par le président du tribunal.
- Article 427L'appel des jugements de divorce a lieu suivant les formes et dans les délais ordinaires.
- Article 428Le délai pour se pourvoir en cassation court du jour de la notification à partie, pour les arrêts contradictoires, et, pour les arrêts par défaut, du jour où l'