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TITRE SEPTIÈMECHAPITRE SIXIEME.

Article 415

Texte : Dahir sur la procédure civile

al. 1Au jour indiqué, le président du tribunal entend les par- ties en personne ; si l'une d'elles se trouve dans l'impossibilité de se rendre auprès du magistrat, celui-ci détermine le lieu où sera tentée la conciliation, ou donne commission pour entendre le défendeur ; en cas de non-conciliation ou de défaut, il rend une ordonnance qui constate la non-conciliation ou le défaut, et autorise le demandeur à introduire sa demande devant le tribunal.

al. 2Le président du tribunal statue à nouveau, s'il y a lieu, sur la résidence de l'époux demandeur, sur la garde provisoire des enfants, sur la remise des effets personnels, et il a faculté de statuer également, s'il y a lieu, sur la demande d'aliments.

al. 3Cette ordonnance est exécutoire par provision ; elle est susceptible d'appel dans le délai de huitaine à partir de la notification.

al. 4Par le fait de cette ordonnance, la femme est autorisée à faire toutes procédures pour la conservation de ses droits et à ester en justice jusqu'à la fin de l'instance et des opérations qui en sont les suites.

RéférenceArticle 415, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma

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CHAPITRE SIXIEME.

Article 394 – Article 473
  1. Article 401Au cas où, par application de son statut personnel, la femme a besoin de l'autorisation de son mari pour la poursuite de ses droits, et ne peut l'obtenir, soit
  2. Article 402Aucune demande en séparation de biens ne peut être fermée sans une autorisation préalable, donnée par le président du tribunal de première instance sur la requê
  3. Article 403La demande doit être accompagnée des pièces justificatives ; le secrétaire-greffier inscrit, sans délai, sur un tableau placé à cet effet dans les locaux du tri
  4. Article 405L'aveu du mari ne fait pas preuve, lors même qu'i n'y aurait pas de créanciers.
  5. Article 406Les créanciers du mari peuvent, jusqu'au jugement définitif, prendre communication au secrétariat du tribunal, de la demande en séparation et des pièces justifi
  6. Article 407Le jugement de séparation est, après qu'il a été prononcé en audience publique, inséré par extrait sur un tableau à ce destiné, et exposé pendant un an, tant da
  7. Article 408Le jugement qui prononce la séparation de bien remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.
  8. Article 410La renonciation de la femme à la communauté de biens entre époux est faite au secrétariat du tribunal saisi de la demande en séparation.
  9. Article 411L'époux dont le statut personnel autorise le divorce prés sente, en personne, sa requête au président du tribunal de première instance. Ce magistrat peut être r
  10. Article 412Le président du tribunal, après avoir entendu le demandeur et lui avoir fait les observations qu'il croit convenables, invite, par une ordonnance rendue sur le
  11. Article 413Le président du tribunal peut, par l'ordonnance prévue à l'article précédent, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, en indiquant, s'il s'agit de la
  12. Article 414La notification est faite à l'époux défendeur trois jours au moins avant le jour fixé pour la comparution, outre les délais de distance prévus aux articles 59 e
  13. Article 415Au jour indiqué, le président du tribunal entend les par- ties en personne ; si l'une d'elles se trouve dans l'impossibilité de se rendre auprès du magistrat, c
  14. Article 416Lorsque le tribunal est saisi, les mesures provisoires prescrites par le président peuvent être modifiées ou complétées, au cours de l'instance, par jugement du
  15. Article 417Le demandeur peut, en tout état de cause, transformer sa demande de divorce en demande de séparation de corps si son statut personnel prévoit cette séparation.
  16. Article 418Le tribunal peut, soit sur la demande de l'une des parties intéressées, soit sur celle de l’un des membres de famille, soit sur les réquisitions du ministère pu
  17. Article 420L'un ou l'autre des époux peut, dès la première ordonnance, et sur l'autorisation du président, donnée à la charge d’en référer à ce magistrat, prendre, pour la
  18. Article 421Toute obligation contractée par le mari à la charge de la communauté, toute aliénation par lui faite des immeubles qui en dépendent, postérieurement à la date d
  19. Article 422L'action en divorce s'éteint par la réconciliation des époux survenue, soit depuis les faits allégués dans la demande, soit depuis cette demande.
  20. Article 423Lorsqu'il y a lieu à enquête, elle est faite conformément aux dispositions des articles 166 à 169.
  21. Article 424Lorsque la demande en divorce a été formée par l'un des époux pour une cause autre que celles qui, d'après le statut personnel des époux, entraînent de plein dr
  22. Article 425La notification de l'ordonnance prévue à l'article 412, la notification à la partie adverse de la requête par laquelle le tribunal est saisi doivent être faites
  23. Article 426Le jugement ou l'arrêt qui prononce le divorce par défaut est notifié par l'agent désigné spécialement à cet effet par le président du tribunal.
  24. Article 427L'appel des jugements de divorce a lieu suivant les formes et dans les délais ordinaires.
  25. Article 428Le délai pour se pourvoir en cassation court du jour de la notification à partie, pour les arrêts contradictoires, et, pour les arrêts par défaut, du jour où l'
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