مادةmadda
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TITRE CINQUIÈME.CHAPITRE HUITIÈME

Article 263

de Dahir sur la procédure civile

al. 1Si la requête est admise, elle est communiquée dans les trois jours au juge pris à partie, qui est tenu de fournir ses défenses dans la huitaine.

al. 2Il s'abstient de la connaissance du différend ; il s'abstient même, jusqu'sa jugement définitif de la prise à partie, de toutes les causes que le demandeur, ou ses parents on ligne directe, ou son conjoint, peuvent avoir dans son tribunal à peine de nullité des jugements.

al. 3Аrt. 264. La prise à partie est portée à l'audience sur conclusions du demandeur ; elle doit être jugée par d'autres juges que ceux qui l'ont admise.

RéférenceArticle 263, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma

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CHAPITRE HUITIÈME

Article 255 – Article 265
  1. Article 255Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :
  2. Article 256Il y a déni de justice, lorsque les juges refusent d statuer sur les requêtes et négligent de juger les affaires en état e en tour d'être jugées.
  3. Article 257Le déni de justice est constaté par deux réquisition notifiées aux juges, à personne ou à domicile, de trois en trois jours au moins pour les magistrats des tri
  4. Article 258Après les deux réquisitions, le juge peut être pris à partie.
  5. Article 260Néanmoins aucun juge ne peut être pris à partie sans permission préalable du tribunal devant lequel la pride à partie est portée.
  6. Article 261Il ne peut être employé aucun terme injurieux contre les juges, à peine de telle amende qu'il appartiendra contre la partie, et sans préjudice des peines discip
  7. Article 263Si la requête est admise, elle est communiquée dans les trois jours au juge pris à partie, qui est tenu de fournir ses défenses dans la huitaine.
  8. Article 265Si le demandeur est débouté, il est condamné à une amende qui ne peut être moindre de trois cents francs (300 fr.), sans préjudice des dommages-intérêts envers
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