La profession d'avocat est incompatible avec l'exercice de toutes les fonctions judiciaires ou administratives, à l'exception de calles du juge de paix suppléant non rétribué, avec les emplois à gages, avec toute espèce de négoce en sont exclues toutes per- sonnes exerçant la profession d'agent d'affaires.
RéférenceArticle 44, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
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CHAPITRE DEUXIÈME
Article 34 – Article 46- Article 34Sont seuls autorisés à exercer la profession et à porter le titre d'avocat dans le ressort des juridictions françaises de notre empire les avocats inscrits au t
- Article 35Chaque tableau est réimprimé au commencement de l'année judiciaire après avoir été visé par le premier président de la cour d'appel. Des exemplaires en sont dép
- Article 36La cour d'appel statue sur l'inscription au tableau, sur l'admission au stage, sur toutes les difficultés relatives à ces inscriptions et admissions, sur le ran
- Article 37Toute inscription au tableau, toute admission au stage est précédée d'une enquête faite par le premier président. Ne peuvent en aucun cas être admis au stage ni
- Article 38Les avocats prêtent serment aussitôt après leur admission au stage, ou aussitôt après leur inscription au tableau, s'ils n'ont pas de stage à accomplir. La disc
- Article 39La discipline de l'ordre des avocats pris les juridictions françaises de notre Empire appartient aux bétonniers, aux tribunaux de première instance et à la Cour
- Article 41Les peines disciplinaires sont : l'avertissement, la réprimande, l'interdiction temporaire pour la durée d'une année au plus, la radiation du tableau.
- Article 42Toutes les décisions des tribunaux de première instance rendues en matière disciplinaire, par application de l'article précédent, sont communiquées au procureur
- Article 44La profession d'avocat est incompatible avec l'exercice de toutes les fonctions judiciaires ou administratives, à l'exception de calles du juge de paix suppléan
- Article 45Il est institué près de la Cour d'appel et des autres tribunaux des tableaux d'interprètes judiciaires, qui sont arrêtés annuellement par ladite Cour et complét
- Article 46Des experts judiciaires sont, pour chaque spécialité, désignés de la manière prévue à l'article précédent pour les interprètes.