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TITRE DEUXIÈMECHAPITRE DEUXIÈME

Article 44

de Dahir sur la procédure civile

La profession d'avocat est incompatible avec l'exercice de toutes les fonctions judiciaires ou administratives, à l'exception de calles du juge de paix suppléant non rétribué, avec les emplois à gages, avec toute espèce de négoce en sont exclues toutes per- sonnes exerçant la profession d'agent d'affaires.

RéférenceArticle 44, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma

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CHAPITRE DEUXIÈME

Article 34 – Article 46
  1. Article 34Sont seuls autorisés à exercer la profession et à porter le titre d'avocat dans le ressort des juridictions françaises de notre empire les avocats inscrits au t
  2. Article 35Chaque tableau est réimprimé au commencement de l'année judiciaire après avoir été visé par le premier président de la cour d'appel. Des exemplaires en sont dép
  3. Article 36La cour d'appel statue sur l'inscription au tableau, sur l'admission au stage, sur toutes les difficultés relatives à ces inscriptions et admissions, sur le ran
  4. Article 37Toute inscription au tableau, toute admission au stage est précédée d'une enquête faite par le premier président. Ne peuvent en aucun cas être admis au stage ni
  5. Article 38Les avocats prêtent serment aussitôt après leur admission au stage, ou aussitôt après leur inscription au tableau, s'ils n'ont pas de stage à accomplir. La disc
  6. Article 39La discipline de l'ordre des avocats pris les juridictions françaises de notre Empire appartient aux bétonniers, aux tribunaux de première instance et à la Cour
  7. Article 41Les peines disciplinaires sont : l'avertissement, la réprimande, l'interdiction temporaire pour la durée d'une année au plus, la radiation du tableau.
  8. Article 42Toutes les décisions des tribunaux de première instance rendues en matière disciplinaire, par application de l'article précédent, sont communiquées au procureur
  9. Article 44La profession d'avocat est incompatible avec l'exercice de toutes les fonctions judiciaires ou administratives, à l'exception de calles du juge de paix suppléan
  10. Article 45Il est institué près de la Cour d'appel et des autres tribunaux des tableaux d'interprètes judiciaires, qui sont arrêtés annuellement par ladite Cour et complét
  11. Article 46Des experts judiciaires sont, pour chaque spécialité, désignés de la manière prévue à l'article précédent pour les interprètes.
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