Le délai pour former la demande en rétractation est de deux mois à partir de la notification du jugement attaqué, Toutefois sont applicables à la demande en rétractation les dispositions des articles 298 et 229.
RéférenceArticle 242, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
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CHAPITRE CINQUIÈME
Article 238 – Article 246- Article 238Toute partie peut former tierce opposition à un jugement ou arrêt qui préjudice à ses droits, et lors duquel ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été appelé
- Article 239La partie dont la tierce opposition est rejetée est condamnée à une amende qui ne peut excéder cent francs (100 fr.) devant les tribunaux de paix, deux cents fr
- Article 242Le délai pour former la demande en rétractation est de deux mois à partir de la notification du jugement attaqué, Toutefois sont applicables à la demande en rét
- Article 243Le délai de deux mois fixé à l'article précédent ne court contre les mineurs que du jour de la notification valablement faite depuis leur majorité.
- Article 244Dans le cas où le motif invoqué est la contrariété de jugements, le délai ne court que de la notification du dernier jugement.
- Article 245La demande en rétractation est portée devant le tribunal qui a rendu la décision attaquée ; il peut y être statué par les mêmes juges.
- Article 246Les dispositions de l'article 239 sont applicables à la partie qui succombe dans sa demande en rétractation.