al. 1La partie dont la tierce opposition est rejetée est condamnée à une amende qui ne peut excéder cent francs (100 fr.) devant les tribunaux de paix, deux cents francs (200 fr.) devant les tribunaux de première instance, et trois cents francs (300 fr.) devant la Cour d'appel, sans préjudice des dommages-intérêts de la partie adverse, s'il y a lieu.
al. 2Аrt. 240. Les jugements ou arrêts qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués, soit par voie d'opposition, soit par voie d'appel, peuvent faire l'objet d'une demande en rétractation de la part de ceux qui y ont été parties ou dûment appelés :
al. 3Si les formes substantielles ont été violées, soit avant, soit lors des jugements, pourvu que la nullité n'ait pas été couverte par les parties ;
al. 4S'il a été statué sur choses non demandées, ou adjugé plus qu'il 'n'a été demandé ;
al. 5Si, dans le cours de l'instruction de l'affaire, il y a eu dol ;
al. 6S'il a été jugé sur des pièces reconnue eu déclarées fautes depuis le jugement ;
al. 7Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives, et qui avaient été retenues par le partie adverse ;
al. 8Si, dans un même jugement, il y a des dispositions contraires ;
al. 9S'il y a contrariétés de jugement en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens dans les mêmes tribunaux ;
al. 10Si des administrations publiques ou des incapables n'ont pas été valablement défendus.
al. 11Аrt. 241. Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 238 sont applicables à la demande en rétractation.
RéférenceArticle 239, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
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CHAPITRE CINQUIÈME
Article 238 – Article 246- Article 238Toute partie peut former tierce opposition à un jugement ou arrêt qui préjudice à ses droits, et lors duquel ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été appelé
- Article 239La partie dont la tierce opposition est rejetée est condamnée à une amende qui ne peut excéder cent francs (100 fr.) devant les tribunaux de paix, deux cents fr
- Article 242Le délai pour former la demande en rétractation est de deux mois à partir de la notification du jugement attaqué, Toutefois sont applicables à la demande en rét
- Article 243Le délai de deux mois fixé à l'article précédent ne court contre les mineurs que du jour de la notification valablement faite depuis leur majorité.
- Article 244Dans le cas où le motif invoqué est la contrariété de jugements, le délai ne court que de la notification du dernier jugement.
- Article 245La demande en rétractation est portée devant le tribunal qui a rendu la décision attaquée ; il peut y être statué par les mêmes juges.
- Article 246Les dispositions de l'article 239 sont applicables à la partie qui succombe dans sa demande en rétractation.