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TITRE CINQUIÈME.CHAPITRE CINQUIÈME

Article 243

Texte : Dahir sur la procédure civile

al. 1Le délai de deux mois fixé à l'article précédent ne court contre les mineurs que du jour de la notification valablement faite depuis leur majorité.

al. 2Quand les motifs de la demande en rétractation sont le faux, le dol ou la découverte de pièces nouvelles, le délai ne court que du jour où, soit le faux, soit le dol, auront été reconnus ou les pièces découvertes, pourvu que, dans ces deux derniers cas, il y ait preuve par écrit du jour.

RéférenceArticle 243, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma

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CHAPITRE CINQUIÈME

Article 238 – Article 246
  1. Article 238Toute partie peut former tierce opposition à un jugement ou arrêt qui préjudice à ses droits, et lors duquel ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été appelé
  2. Article 239La partie dont la tierce opposition est rejetée est condamnée à une amende qui ne peut excéder cent francs (100 fr.) devant les tribunaux de paix, deux cents fr
  3. Article 242Le délai pour former la demande en rétractation est de deux mois à partir de la notification du jugement attaqué, Toutefois sont applicables à la demande en rét
  4. Article 243Le délai de deux mois fixé à l'article précédent ne court contre les mineurs que du jour de la notification valablement faite depuis leur majorité.
  5. Article 244Dans le cas où le motif invoqué est la contrariété de jugements, le délai ne court que de la notification du dernier jugement.
  6. Article 245La demande en rétractation est portée devant le tribunal qui a rendu la décision attaquée ; il peut y être statué par les mêmes juges.
  7. Article 246Les dispositions de l'article 239 sont applicables à la partie qui succombe dans sa demande en rétractation.
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