مادة madda
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TITRE CINQUIÈME.CHAPITRE TROISIÈME

Article 231

Texte : Dahir sur la procédure civile

al. 1L'appel peut être formé, soit au secrétariat du tribunal dont le jugement est attaqué, soit au secrétariat de la juridiction compétente pour y statuer.

al. 2Dans le premier cas, l'arrivée de la requête au secrétariat où elle est déposée est constatée sur un registre spécial ; et la requête, ainsi que les pièces qui y sont jointes, sont transmises sans frais au secrétariat de la juridiction qui doit statuer.

al. 3Le secrétaire- greffier délivre, dans l'un et l'autre cas, un récépissé aux parties qui en font la demande.

al. 4Аrt. 232. Sont applicables aux requêtes d'appel les règles établies par les articles 145 à 149. Si l'expédition de jugement attaqué n'est pas jointe à la requête d'appel, il est procédé suivant les règles établies par l'article 149, §2, pour la production des copies destinées à être notifiées au défendeur.

RéférenceArticle 231, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma

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CHAPITRE TROISIÈME

Article 226 – Article 236
  1. Article 226L'appel des jugements des tribunaux de paix doit être formé dans le délai d'un mois, celui des jugements des tribunaux de première instance dans le délai de deu
  2. Article 227Le défendeur devant la juridiction d'appel peut former appel incident en tout état de cause.
  3. Article 228Les délais d'appel sont augmentés de six mois en faveur de ceux qui sont absents du territoire de notre empire, de la France, de l'Algérie et de la Tunisie, pou
  4. Article 229Les délais d'appel sont suspendus par la mort de la partie condamnée. Ils ne reprennent leur cours qu'après la notification faite au domicile du défunt, dans le
  5. Article 230L'appel d'un jugement préparatoire ne peut être interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement. Le délai de l'appel ne co
  6. Article 231L'appel peut être formé, soit au secrétariat du tribunal dont le jugement est attaqué, soit au secrétariat de la juridiction compétente pour y statuer.
  7. Article 233Il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle, à moins qu'il ne s'agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'acti
  8. Article 234Aucune intervention n'est recevable, si ce n'est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition.
  9. Article 236Il y a lieu à évocation par la juridiction d'appel, quand le jugement dont est appel est infirmé, en totalité pour vice de forme, ou en partie pour omission de
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