Le délai passé, le rendant est contraint par la saisie et vente de ses biens, jusqu'à concurrence d'une somme que le tribunal arbitre.
RéférenceArticle 278, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
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CHAPITRE DEUXIÈME.
Article 274 – Article 283- Article 274Les comptables commis par justice sont poursuivis devant les juges qui les ont commis ; les tuteurs, devant les juges du lieu où la tutelle a été déférée ; tous
- Article 275En cas d'appel d'un jugement qui aurait rejeté une demande en reddition de comptes, l'arrêt infirmatif renvoie, pour la reddition et le jugement du compte, au t
- Article 277Le compte contient les recette et dépense effectives ;
- Article 278Le délai passé, le rendant est contraint par la saisie et vente de ses biens, jusqu'à concurrence d'une somme que le tribunal arbitre.
- Article 279Le compte présenté et affirmé, si la recette dépasse la dépense, l'oyant peut requérir du juge-commissaire, pour la restitution de cet excédent, une ordonnance
- Article 280Aux jour et heure indiqués par le juge-commissaire, les parties se présentent devant lui pour fournir débats, soutènements et réponses sur son procès-verbal.
- Article 281Le jugement qui intervient sur l'instance du compte contient le calcul de la recette et de la dépense, et fixe le reliquat précis, s'il y en a un.
- Article 282Il n'est procédé à la révision d'aucun compte, sauf aux parties, s'il y a erreurs, omissions, faux ou doubles emplois, à en former leurs demandas devant les mêm
- Article 283Lorsque le jugement est rendu par défaut à l'égard de l'oyant, les articles sont alloués, s'ils sont justifiés ; le rendant, s'il est reliquataire, dépose les f