al. 1L'inventaire est dressé par le secrétaire-greffier ou par un agent du secrétariat désigné pour remplir les fonctions de no- taire il contient, en outre des formalités communes à tous les actes devant notaires :
al. 21º Les noms, professions et demeures des parties requérantes, comparantes et assistantes ;
al. 32º L'indication du lieu où il est fait ;
al. 43º La description et l'estimation des effets, à juste valeur et sans crue ;
al. 54º La désignation des qualités, poids et titres de l'argenterie
al. 65º La désignation des espèces en numéraire ;
- 6°La déclaration des titres actifs et passifs ;
al. 77 º La remise des effets et papiers, s'il y a lieu, entre les mains d'une personne convenue ou, à défaut, désignée par le juge de paix.
al. 8Les papiers sont cotés par première et dernière ; ils sont paraphés, ainsi que les livres et registres de commerce, par le notaire qui bâtonne les blancs dans les pages écrites, s'il y en a.
RéférenceArticle 497, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
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CHAPITRE HUITIÈME.
Article 495 – Article 498- Article 495L'inventaire peut être requis par ceux qui ont droit de requérir la levée du scellé.
- Article 496Il doit être fait en présence :
- Article 497L'inventaire est dressé par le secrétaire-greffier ou par un agent du secrétariat désigné pour remplir les fonctions de no- taire il contient, en outre des form
- Article 498Si lors de l'inventaire, il s'élève des difficultés, ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration de la communauté on de la succession, ou pour tous