مادة madda
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TITRE PREMIER.CHAPITRE PREMIER

Article 21

Texte : Dahir sur la procédure civile

al. 1Les tribunaux de première instance connaissent en premier ressort et, sauf appel devant la Cour, des réclamations qui seraient formées contre les agents des secrétariats de ces tribunaux et des tribunaux de paix de leurs ressorts, lorsque ces agents refusent ou s'abstiennent d'accomplir un acte de leurs fonctions. Ils ont à cet égard pleine juridiction et peuvent adresser des injonctions auxdits agents.

al. 2En ce qui concerne les agents du secrétariat de la Cour d'appel, la compétence prévue os paragraphe précédent appartient à la Cour statuant en premier et dernier ressort.

al. 3Les tribunaux de première instance connaissent également en premier ressort des actions intentées contre l'État pour dommages résultant directement d'une faute de service commise par l'un des agents des secrétariats des tribunaux de paix et de première instance et de la Cour d'appel, ainsi que des actions intentées contre ces agents pour dommages causés par leur dol ou par des fautes lourdes dans l'exercice de leurs fonctions et des recours ouverts contre l'Etat pour les mêmes dommages en cas d'insolvabilité des fonctionnaires responsables.

RéférenceArticle 21, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma

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CHAPITRE PREMIER

Article 1 – Article 22
  1. Article 1Les tribunaux de paix connaissent de toutes les actions purement personnelles et mobilières, en matière civile et commerciale, jusqu'à cinq cents francs (500 Fr
  2. Article 2Les tribunaux de paix connaissent, sans appel, jusqu' la valeur de cinq cents francs (500 Fr.), et, à charge d'appel jusqu'au taux de la compétence en dernier r
  3. Article 4Les tribunaux de paix connaissent, sans appel, jusqu'à la valeur de cinq cents francs (500 fr.), et, à charge d'appel, à quelque chiffre que la demande puisse s
  4. Article 5Les tribunaux de paix connaissent également, sans appel, jusqu'à la valeur de cinq cents francs (500 fr.), et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande
  5. Article 6Les tribunaux de paix connaissent encore, sans appel, jusqu'à la valeur de cinq cents francs (500 fr.), et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande pu
  6. Article 7Les tribunaux de paix connaissent, à charge d'appel :
  7. Article 8Lorsque plusieurs demandes formulées par la même partie contre le même défendeur sont réunies dans une même instance, le tribunal de paix ne prononce qu'en prem
  8. Article 9La demande formée par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs collectivement et en vertu d'un titre commun est jugée en dernier ressort, si la part
  9. Article 10Les tribunaux de paix connaissent de toutes les de- mandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de l
  10. Article 12Les tribunaux de paix connaissent, à charge d'appel, des actions en validité et en nullité d'offres réelles, lorsque l'objet de litige n'excède pas les limites
  11. Article 13Les tribunaux de paix connaissent, à charge d'appel, des demandes en validité, nullité et mainlevée de saisies sur débiteurs forains, de saisies-arrêts et oppos
  12. Article 14Les tribunaux de paix connaissent, à charge d'appel, des demandes tendant à faire procéder, à défaut d'entente amiable entre les créanciers opposants et le sais
  13. Article 17Les tribunaux de première instance connaissent en premier ressort, et sauf appel devant la Cour :
  14. Article 19Les fonctions de juge des référés sont exercées dans les conditions prévues aux articles 219 à 235 par le président du tribunal de première instance, au lieu où
  15. Article 20La Cour d'appel connait :
  16. Article 21Les tribunaux de première instance connaissent en premier ressort et, sauf appel devant la Cour, des réclamations qui seraient formées contre les agents des sec
  17. Article 22Chaque juridiction connait des difficultés relatives à l'exécution de ses jugements, et notamment de celles concernant les frais exposés devant elle.
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