مادةmadda
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TITRE PREMIER.CHAPITRE PREMIER

Article 22

de Dahir sur la procédure civile

al. 1Chaque juridiction connait des difficultés relatives à l'exécution de ses jugements, et notamment de celles concernant les frais exposés devant elle.

al. 2Il ne peut être appelé des jugements rendus en vertu du para- graphe précédent que si les jugements intervenus dans les instances principales étaient eux-mêmes susceptibles d'appel.

RéférenceArticle 22, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma

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CHAPITRE PREMIER

Article 1 – Article 22
  1. Article 1Les tribunaux de paix connaissent de toutes les actions purement personnelles et mobilières, en matière civile et commerciale, jusqu'à cinq cents francs (500 Fr
  2. Article 2Les tribunaux de paix connaissent, sans appel, jusqu' la valeur de cinq cents francs (500 Fr.), et, à charge d'appel jusqu'au taux de la compétence en dernier r
  3. Article 4Les tribunaux de paix connaissent, sans appel, jusqu'à la valeur de cinq cents francs (500 fr.), et, à charge d'appel, à quelque chiffre que la demande puisse s
  4. Article 5Les tribunaux de paix connaissent également, sans appel, jusqu'à la valeur de cinq cents francs (500 fr.), et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande
  5. Article 6Les tribunaux de paix connaissent encore, sans appel, jusqu'à la valeur de cinq cents francs (500 fr.), et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande pu
  6. Article 7Les tribunaux de paix connaissent, à charge d'appel :
  7. Article 8Lorsque plusieurs demandes formulées par la même partie contre le même défendeur sont réunies dans une même instance, le tribunal de paix ne prononce qu'en prem
  8. Article 9La demande formée par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs collectivement et en vertu d'un titre commun est jugée en dernier ressort, si la part
  9. Article 10Les tribunaux de paix connaissent de toutes les de- mandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de l
  10. Article 12Les tribunaux de paix connaissent, à charge d'appel, des actions en validité et en nullité d'offres réelles, lorsque l'objet de litige n'excède pas les limites
  11. Article 13Les tribunaux de paix connaissent, à charge d'appel, des demandes en validité, nullité et mainlevée de saisies sur débiteurs forains, de saisies-arrêts et oppos
  12. Article 14Les tribunaux de paix connaissent, à charge d'appel, des demandes tendant à faire procéder, à défaut d'entente amiable entre les créanciers opposants et le sais
  13. Article 17Les tribunaux de première instance connaissent en premier ressort, et sauf appel devant la Cour :
  14. Article 19Les fonctions de juge des référés sont exercées dans les conditions prévues aux articles 219 à 235 par le président du tribunal de première instance, au lieu où
  15. Article 20La Cour d'appel connait :
  16. Article 21Les tribunaux de première instance connaissent en premier ressort et, sauf appel devant la Cour, des réclamations qui seraient formées contre les agents des sec
  17. Article 22Chaque juridiction connait des difficultés relatives à l'exécution de ses jugements, et notamment de celles concernant les frais exposés devant elle.
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