al. 1Quand une affaire n'est pas en état d'être jugés, le tribunal ou le juge-rapporteur, dès que le décès ou le changement l'état d'une partie est à leur connaissance, appelle ceux qui ont qualité pour reprendre l'instance à effectuer cette reprise, par une communication faite conformément à l'article 151.
al. 2Аrt. 197. Faute par ceux à qui cette communication est faite, d'avoir repris l'instance dans le délai fixé, il est passé outre au jugement de l'affaire.
al. 3A défaut d'une déclaration expresse, l'instance est tenue pour reprise avec ceux qui ont été appelés à la reprendre, en vertu du premier acte par eus produit.
al. 4Аrт. 198. Le désistement est fait par acte écrit et signé de la partie ou de son mandataire, et mentionne la demande dont la partie se désiste.
al. 5Il est communiqué dans les conditions prévues à l'article 151.
al. 6Il en est donné acte par jugement, Si ce désistement est pur et simple, le tribunal peut, dans tous les cas, en donner acte.
RéférenceArticle 196, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
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CHAPITRE QUATRIÈME
Article 193 – Article 196- Article 193Les demandes de mise en cause d'un tiers, soit à titre de garant ou de sous-garant, soit pour tout autre motif, les exceptions dilatoires, les interventions et
- Article 194La demande en reprise d'instance est formée et communiquée suivant les règles établies pour les requêtes introductives d'instance.
- Article 195Quand une affaire est en état d'être juge, la mort et le changement d'état des parties n'obligent pas le tribunal à différer le jugement.
- Article 196Quand une affaire n'est pas en état d'être jugés, le tribunal ou le juge-rapporteur, dès que le décès ou le changement l'état d'une partie est à leur connaissan