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TITRE QUATRIÈME.CHAPITRE TROISIÈME

Article 188

Texte : Dahir sur la procédure civile

al. 1Sont considérés comme contradictoires les jugements rendus sur les requêtes ou mémoires des parties, alors même que les parties, ou leurs mandataires ou avocats, n'auraient pas présenté d'observations orales à l'audience publique.

al. 2Tous les autres jugements sont rendus par défaut.

al. 3Аrt. 189. Les jugements des tribunaux de première instance sont rendus par trois magistrats, président compris. Ils portent le même intitulé que ceux des tribunaux de paix.

al. 4Ils mentionnent les noms et conclusions des parties, l'analyse de leurs moyens, le vu des pièces et des dispositions législatives dont ils font application, les noms des membres qui y ont pris part.

al. 5Ils contiennent, soit mention de l'audition des parties ou de leurs mandataires ou avocats, soit visa des certificats des notifications et communications faites aux parties.

al. 6Ils sont motivés ; mention y est faite qu'ils ont été rendus en audience publique et, le cas échéant, que le ministère public a été entendu en ses conclusions.

al. 7La minute du jugement est signée dans les vingt-quatre heures par le président, le juge-rapporteur et le greffier.

al. 8Si, par suite de décès ou pour toute autre cause, l'un de ceux qui doivent signer la minute est mis dans l'impossibilité de le faire, mention est faite de la circonstance au jugement.

RéférenceArticle 188, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma

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CHAPITRE TROISIÈME

Article 180 – Article 190
  1. Article 180Le rôle de chaque audience publique est arrêté par président du tribunal ; il est communiqué au ministère public affiché à la porte de la salle d'audience.
  2. Article 181Toute partie, ou son mandataire, doit être avertie par notification faite conformément à l'article 151 du jour où l’affaire est portée en séance publique. L'ave
  3. Article 182L'audience est publique, sauf la faculté pour le tribunal de prononcer le huis clos, lorsque la publicité est dangereuse pour l'ordre ou pour les mœurs.
  4. Article 183Le président du tribunal a la police de l'audience.
  5. Article 185Le rapport est fait sur chaque affaire aussitôt après qu'elle a été appelée.
  6. Article 186Le ministère public donne obligatoirement ses conclusions :
  7. Article 187Après la clôture des débats et, le cas échéant, après audition du ministère public en ses conclusions, le président du tribunal met l'affaire en délibéré.
  8. Article 188Sont considérés comme contradictoires les jugements rendus sur les requêtes ou mémoires des parties, alors même que les parties, ou leurs mandataires ou avocats
  9. Article 190La minute du jugement est conservée au secrétariat pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction. Les pièces qui appartien
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