al. 1Le ministère public donne obligatoirement ses conclusions :
al. 21. Dans toutes causes concernant l'ordre public et les administrations publiques ;
al. 32. Dans celles concernant l'état des personnes, les mineurs, les interdits, les personnes présumées absentes, et généralement toutes celles où l'une des parties est représentée par un tiers chargé de l'administration de ses biens.
RéférenceArticle 186, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
Poser une question sur cet article
CHAPITRE TROISIÈME
Article 180 – Article 190- Article 180Le rôle de chaque audience publique est arrêté par président du tribunal ; il est communiqué au ministère public affiché à la porte de la salle d'audience.
- Article 181Toute partie, ou son mandataire, doit être avertie par notification faite conformément à l'article 151 du jour où l’affaire est portée en séance publique. L'ave
- Article 182L'audience est publique, sauf la faculté pour le tribunal de prononcer le huis clos, lorsque la publicité est dangereuse pour l'ordre ou pour les mœurs.
- Article 183Le président du tribunal a la police de l'audience.
- Article 185Le rapport est fait sur chaque affaire aussitôt après qu'elle a été appelée.
- Article 186Le ministère public donne obligatoirement ses conclusions :
- Article 187Après la clôture des débats et, le cas échéant, après audition du ministère public en ses conclusions, le président du tribunal met l'affaire en délibéré.
- Article 188Sont considérés comme contradictoires les jugements rendus sur les requêtes ou mémoires des parties, alors même que les parties, ou leurs mandataires ou avocats
- Article 190La minute du jugement est conservée au secrétariat pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction. Les pièces qui appartien