Article 167 bis
Texte : Code de Commerce Maritime
al. 1bis. Seules les personnes remplissant simultanément les conditions suivantes peuvent être inscrites, dans les formes réglementaires, en qualité de marin sur le registre d'équipage du navire :
- –avoir été reconnues physiquement aptes à l'exercice de la profession de marin, par un médecin du secteur public ou un médecin expert;
- –avoir suivi une formation de base permettant au moins de suivre et d'exécuter les consignes de sécurité en mer ainsi que les prescriptions concernant le sauvetage des vies humaines en mer et la préservation du milieu marin.
al. 2Les conditions d'aptitude physique requises ainsi que les conditions, les fréquences et les modalités de mise en œuvre du contrôle médical à tous les marins, sont fixées par voie réglementaire, en tenant compte du type de navire, de la catégorie de navigation pratiquée, et des conditions de travail à bord.
al. 3Les niveaux minima d'éducation générale et le cas échéant, de formation professionnelle requis pour l'exercice de la profession de marin sont fixées par l'autorité gouvernementale compétente par voie réglementaire, en tenant notamment compte du type de navire, de la nature des travaux demandés et des conditions de travail à bord du navire.
RéférenceArticle 167 bis, Code de Commerce Maritime — madda.ma
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Chapitre premier: Du contrat d'engagement maritime, de sa forme et de sa constatation
Article 165 – Article 172 bis- Article 165Tout contrat d'engagement conclu entre un armateur ou son représentant et un marin, et ayant pour objet un service à accomplir à bord d'un navire de mer armé so
- Article 165 bisEst considéré comme armateur, au sens de l'article précédent, toute personne physique ou morale, propriétaire ou non du navire, qui en assure l'exploitation.
- Article 166§ 1. Est considérée comme marin pour l'application du présent code, toute personne de l'un ou de l'autre sexe, servant à bord d'un navire de mer ;
- Article 166 bisAucune opération de placement en vue d'un engagement maritime ne peut donner lieu à une rémunération quelconque de la part du marin.
- Article 166 terNul ne peut contracter valablement un engagement maritime s'il n'est libre de tout autre engagement maritime.
- Article 167Toutes les clauses et stipulations du contrat d'engagement maritime doivent, à peine de nullité, être constatées par écrit devant l'autorité maritime.
- Article 167 bisbis. Seules les personnes remplissant simultanément les conditions suivantes peuvent être inscrites, dans les formes réglementaires, en qualité de marin sur le
- Article 168Le contrat d'engagement doit contenir des dispositions indiquant s'il est conclu pour une durée indéterminée ou pour un voyage.
- Article 169Le contrat d'engagement maritime doit, en outre, mentionner expressément :
- Article 170L'autorité chargée de la police de la navigation doit s'assurer, par l'interpellation des parties et, s'il y a lieu, par la lecture à haute voix des clauses et
- Article 171Le contrat d'engagement est signé par l'armateur et le marin. Si l'une des parties ne sait signer, mention en est faite au contrat.
- Article 172L'autorité maritime vise le contrat et y appose son cachet si le contrat ne contient rien de contraire aux dispositions d'ordre public.
- Article 172 bisLe texte des dispositions légales et réglementaires qui régissent le contrat d'engagement doit, comme le texte des conditions du contrat, se trouver à bord pour