Livre deuxième: Des naviresTITRE QUATRIEME: DE L'EQUIPAGEChapitre premier: Du contrat d'engagement maritime, de sa forme et de sa constatation
Article 170
L'autorité chargée de la police de la navigation doit s'assurer, par l'interpellation des parties et, s'il y a lieu, par la lecture à haute voix des clauses et conditions du contrat, que celles-ci sont connues et comprises des parties.
RéférenceArticle 170, Code de Commerce Maritime — madda.ma
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Chapitre premier: Du contrat d'engagement maritime, de sa forme et de sa constatation
Article 165 – Article 172 bis- Article 165Tout contrat d'engagement conclu entre un armateur ou son représentant et un marin, et ayant pour objet un service à accomplir à bord d'un navire de mer armé so
- Article 165 bisEst considéré comme armateur, au sens de l'article précédent, toute personne physique ou morale, propriétaire ou non du navire, qui en assure l'exploitation.
- Article 166§ 1. Est considérée comme marin pour l'application du présent code, toute personne de l'un ou de l'autre sexe, servant à bord d'un navire de mer ;
- Article 166 bisAucune opération de placement en vue d'un engagement maritime ne peut donner lieu à une rémunération quelconque de la part du marin.
- Article 166 terNul ne peut contracter valablement un engagement maritime s'il n'est libre de tout autre engagement maritime.
- Article 167Toutes les clauses et stipulations du contrat d'engagement maritime doivent, à peine de nullité, être constatées par écrit devant l'autorité maritime.
- Article 167 bisbis. Seules les personnes remplissant simultanément les conditions suivantes peuvent être inscrites, dans les formes réglementaires, en qualité de marin sur le
- Article 168Le contrat d'engagement doit contenir des dispositions indiquant s'il est conclu pour une durée indéterminée ou pour un voyage.
- Article 169Le contrat d'engagement maritime doit, en outre, mentionner expressément :
- Article 170L'autorité chargée de la police de la navigation doit s'assurer, par l'interpellation des parties et, s'il y a lieu, par la lecture à haute voix des clauses et
- Article 171Le contrat d'engagement est signé par l'armateur et le marin. Si l'une des parties ne sait signer, mention en est faite au contrat.
- Article 172L'autorité maritime vise le contrat et y appose son cachet si le contrat ne contient rien de contraire aux dispositions d'ordre public.
- Article 172 bisLe texte des dispositions légales et réglementaires qui régissent le contrat d'engagement doit, comme le texte des conditions du contrat, se trouver à bord pour