Livre deuxième: Des naviresTITRE QUATRIEME: DE L'EQUIPAGEChapitre III: Des obligations de l'armateurSection IV: Des maladies et blessures et du rapatriement des marins
Article 194
al. 1Ne sont pas à la charge de l'armateur : les frais de rapatriement des marins débarqués soit à la suite de congédiement pour motif légitime, soit sur l'initiative de l'autorité maritime, soit pour subir une peine, soit à la suite d'une maladie ou blessure dont le traitement n'est pas à la charge de l'armateur.
al. 2En cas de résiliation de gré à gré, les frais de rapatriement sont à la charge de la partie désignée par la convention.
RéférenceArticle 194, Code de Commerce Maritime — madda.ma
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Section IV: Des maladies et blessures et du rapatriement des marins
Article 189 – Article 194- Article 189Sous réserve des dispositions prévues à l'article 190 ter ci-dessous, le marin est soigné aux frais du navire s'il est blessé au service du navire ou s'il tombe
- Article 190Les soins à donner aux marins cessent d'être dus lorsque le marin est guéri ou lorsque la blessure est consolidée ou encore lorsque l'état du malade, après la c
- Article 190 bisLe marin qui a dû cesser son travail pour blessure ou maladie est laissé à terre et hospitalisé au port où se trouve le navire ou au premier port touché par le
- Article 190 terLes dispositions des articles 189, 190 et 190 bis ci-dessus ne sont applicables ni aux armements n'exploitant que des bateaux armés au bornage et dont le tonnag
- Article 190 quaterPar dérogation aux articles 189, 190 (1er alinéa excepté) et 190 ter ci-dessus, les obligations de l'armateur en matière de soins, à l'égard des marins français
- Article 191Si un marin meurt d'une maladie ou d'une blessure dont les frais de traitement sont à la charge du navire, celui-ci doit supporter les frais de sépulture et le
- Article 191 bisLe capitaine est tenu de faire, dès le décès ou la disparition, survenu en mer, l'inventaire des biens, effets et valeurs laissés par le marin décédé à bord ou
- Article 191 terDès l'arrivée du navire dans un port marocain, les biens, effets et valeurs visés à l'article 191 bis sont remis, accompagnés de l'inventaire, par l'officier in
- Article 192Lorsque le marin est débarqué pour cause de blessure ou de maladie dans un port français ou dans un port étranger, l'autorité maritime ou consulaire française p
- Article 192 bisLes dispositions des articles 189 à 192 ci-dessus ne sont pas applicables si la maladie ou la blessure a été déterminée par un fait intentionnel ou par une faut
- Article 192 terLe capitaine est tenu de prendre toutes mesures utiles en vue d'assurer la sauvegarde des biens se trouvant à bord et appartenant au marin malade ou blessé en v
- Article 193Sauf les dérogations prévues à l'article 194 ci-après, le marin débarqué pour cause de blessure ou de maladie, ou délaissé en fin de contrat, hors d'un port du
- Article 194Ne sont pas à la charge de l'armateur : les frais de rapatriement des marins débarqués soit à la suite de congédiement pour motif légitime, soit sur l'initiativ