مادة madda
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Livre deuxième: Des naviresTITRE QUATRIEME: DE L'EQUIPAGEChapitre III: Des obligations de l'armateurSection III: De la nourriture et du couchage

Article 188 bis

Texte : Code de Commerce Maritime

al. 1Le marin engagé sur un navire au long cours, au cabotage ou au bornage a droit, pendant toute la durée de son engagement, à la nourriture ou à une allocation équivalente dont le taux et les conditions d'attribution sont fixés par les contrats et usages.

al. 2Les aliments fournis aux marins doivent être sains, de bonne qualité, en quantité suffisante et d'une nature appropriée au voyage entrepris. Ils peuvent, à tout moment, être contrôlés par l'inspecteur de la navigation, ainsi que la composition des menus servis à l'équipage.

al. 3Il est interdit à tout armateur de charger à forfait le capitaine ou un membre quelconque du personnel embarqué, de la nourriture de l'équipage.

RéférenceArticle 188 bis, Code de Commerce Maritime — madda.ma

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Section III: De la nourriture et du couchage

Article 188 bis – Article 188 quinquies
  1. Article 188 bisLe marin engagé sur un navire au long cours, au cabotage ou au bornage a droit, pendant toute la durée de son engagement, à la nourriture ou à une allocation éq
  2. Article 188 terLes dispositions de l'article précédent pourront être étendues, par voie d'arrêtés viziriels, à certaines catégories d'armements à la pêche, en particulier aux
  3. Article 188 quaterNul ne peut introduire de boissons alcooliques à bord sans l'autorisation du capitaine.
  4. Article 188 quinquiesSur les navires armés au long cours et au grand cabotage, les objets de couchage et le matériel de plat sont fournis par l'armateur dans les conditions détermin
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