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Livre deuxième: Des naviresTITRE QUATRIEME: DE L'EQUIPAGEChapitre V: Des litiges entre armateurs et marins

Article 205 quater

Texte : Code de Commerce Maritime

al. 1Si, pour la tentative de conciliation, les parties ne se présentent pas spontanément l'une et l'autre devant l'autorité maritime compétente, celle-ci les convoque par voie administrative.

al. 2En cas de conciliation, l'autorité maritime dresse un procès-verbal des conditions de l'arrangement. Le procès-verbal constitue, en ce qui concerne les points auxquels il s'applique, un nouveau contrat régissant les rapports des parties.

al. 3En cas d'échec de la tentative de conciliation, l'autorité maritime dresse un procès-verbal dont il est remis au demandeur une copie contenant permission de citer devant le tribunal de paix compétent.

RéférenceArticle 205 quater, Code de Commerce Maritime — madda.ma

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Chapitre V: Des litiges entre armateurs et marins

Article 205 bis – Article 205 quater
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