Livre troisième: Des transports maritimes, des risques de mer et des assurances maritimesTITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRANSPORTChapitre premier: De la formation et de la preuve du contrat de transport
Article 208
Texte : Code de Commerce Maritime
al. 1La charte-partie est faite, soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé.
al. 2Elle mentionne : le nom et le tonnage du navire ; le nom du capitaine ; l'indication, même approximative, des marchandises à transporter, soit par un même navire, en cas d'affrètement total, soit en cas d'affrètement partiel, à certaines époques, par navires à désigner ; le lieu et le temps convenus pour la charge et la décharge ; le prix du fret ou du nolis.
RéférenceArticle 208, Code de Commerce Maritime — madda.ma
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Chapitre premier: De la formation et de la preuve du contrat de transport
Article 206 – Article 212- Article 206L'affrètement est le contrat par lequel l'armateur du navire s'engage envers un expéditeur à transporter ses marchandises à un certain port ou pendant un certai
- Article 207L'affrètement ou contrat de transport maritime se constate par charte-partie, connaissement ou tout autre écrit.
- Article 208La charte-partie est faite, soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé.
- Article 209Le connaissement est une reconnaissance écrite des marchandises reçues par le capitaine.
- Article 210Le connaissement doit exprimer :
- Article 211Le connaissement peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur.
- Article 212S'il a été dressé à la fois une charte-partie et un connaissement, les clauses manuscrites l'emportent sur les clauses imprimées, alors même qu'elles figureraie