مادة madda
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Livre troisième: Des transports maritimes, des risques de mer et des assurances maritimesTITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRANSPORTChapitre premier: De la formation et de la preuve du contrat de transport

Article 208

Texte : Code de Commerce Maritime

al. 1La charte-partie est faite, soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé.

al. 2Elle mentionne : le nom et le tonnage du navire ; le nom du capitaine ; l'indication, même approximative, des marchandises à transporter, soit par un même navire, en cas d'affrètement total, soit en cas d'affrètement partiel, à certaines époques, par navires à désigner ; le lieu et le temps convenus pour la charge et la décharge ; le prix du fret ou du nolis.

RéférenceArticle 208, Code de Commerce Maritime — madda.ma

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Chapitre premier: De la formation et de la preuve du contrat de transport

Article 206 – Article 212
  1. Article 206L'affrètement est le contrat par lequel l'armateur du navire s'engage envers un expéditeur à transporter ses marchandises à un certain port ou pendant un certai
  2. Article 207L'affrètement ou contrat de transport maritime se constate par charte-partie, connaissement ou tout autre écrit.
  3. Article 208La charte-partie est faite, soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé.
  4. Article 209Le connaissement est une reconnaissance écrite des marchandises reçues par le capitaine.
  5. Article 210Le connaissement doit exprimer :
  6. Article 211Le connaissement peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur.
  7. Article 212S'il a été dressé à la fois une charte-partie et un connaissement, les clauses manuscrites l'emportent sur les clauses imprimées, alors même qu'elles figureraie
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