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Livre troisième: Des transports maritimes, des risques de mer et des assurances maritimesTITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRANSPORTChapitre premier: De la formation et de la preuve du contrat de transport

Article 210

de Code de Commerce Maritime

al. 1Le connaissement doit exprimer :

al. 2La désignation des marchandises remises au transporteur, avec indication de leur quantité et de leurs marques distinctives ;

al. 3La date à laquelle il a été délivré ;

al. 4Le nom et le domicile du chargeur ;

al. 5Le nom et le domicile de l'armateur ou du fréteur ;

al. 6Le lieu du départ et celui de la destination ;

al. 7Le prix du fret, sauf référence de la charte-partie ou de toute autre convention ; Le nombre des exemplaires du connaissement créés par le capitaine.

al. 8Tout exemplaire du connaissement qui ne contient pas les mentions ci-dessus indiquées, ne constitue qu'un commencement de preuve.

RéférenceArticle 210, Code de Commerce Maritime — madda.ma

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Chapitre premier: De la formation et de la preuve du contrat de transport

Article 206 – Article 212
  1. Article 206L'affrètement est le contrat par lequel l'armateur du navire s'engage envers un expéditeur à transporter ses marchandises à un certain port ou pendant un certai
  2. Article 207L'affrètement ou contrat de transport maritime se constate par charte-partie, connaissement ou tout autre écrit.
  3. Article 208La charte-partie est faite, soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé.
  4. Article 209Le connaissement est une reconnaissance écrite des marchandises reçues par le capitaine.
  5. Article 210Le connaissement doit exprimer :
  6. Article 211Le connaissement peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur.
  7. Article 212S'il a été dressé à la fois une charte-partie et un connaissement, les clauses manuscrites l'emportent sur les clauses imprimées, alors même qu'elles figureraie
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