Livre troisième: Des transports maritimes, des risques de mer et des assurances maritimesTITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRANSPORTChapitre premier: De la formation et de la preuve du contrat de transport
Article 210
al. 1Le connaissement doit exprimer :
al. 2La désignation des marchandises remises au transporteur, avec indication de leur quantité et de leurs marques distinctives ;
al. 3La date à laquelle il a été délivré ;
al. 4Le nom et le domicile du chargeur ;
al. 5Le nom et le domicile de l'armateur ou du fréteur ;
al. 6Le lieu du départ et celui de la destination ;
al. 7Le prix du fret, sauf référence de la charte-partie ou de toute autre convention ; Le nombre des exemplaires du connaissement créés par le capitaine.
al. 8Tout exemplaire du connaissement qui ne contient pas les mentions ci-dessus indiquées, ne constitue qu'un commencement de preuve.
RéférenceArticle 210, Code de Commerce Maritime — madda.ma
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Chapitre premier: De la formation et de la preuve du contrat de transport
Article 206 – Article 212- Article 206L'affrètement est le contrat par lequel l'armateur du navire s'engage envers un expéditeur à transporter ses marchandises à un certain port ou pendant un certai
- Article 207L'affrètement ou contrat de transport maritime se constate par charte-partie, connaissement ou tout autre écrit.
- Article 208La charte-partie est faite, soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé.
- Article 209Le connaissement est une reconnaissance écrite des marchandises reçues par le capitaine.
- Article 210Le connaissement doit exprimer :
- Article 211Le connaissement peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur.
- Article 212S'il a été dressé à la fois une charte-partie et un connaissement, les clauses manuscrites l'emportent sur les clauses imprimées, alors même qu'elles figureraie