Livre troisième: Des transports maritimes, des risques de mer et des assurances maritimesTITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRANSPORTChapitre III: De l'extinction et de l'exonération des obligations
Article 269
al. 1Sera puni des peines portées à l'article 405 du Code pénal français quiconque, par déclaration faite de mauvaise foi et insérée au connaissement, aura trompé ou tenté de tromper l'armateur ou ses préposés sur la nature, la valeur ou la quantité des marchandises embarquées.
al. 2Lorsque la déclaration inexacte sur la nature, la valeur ou la quantité des marchandises embarquées aura été faite de bonne foi, elle aura pour sanction l'obligation de payer un fret double.
RéférenceArticle 269, Code de Commerce Maritime — madda.ma
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Chapitre III: De l'extinction et de l'exonération des obligations
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- Article 256Si la force majeure n'empêche que temporairement la sortie du navire, les conventions subsistent, sans augmentation de fret ni indemnité, à la condition toutefo
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- Article 260Le droit de résiliation prévu par les trois articles précédents n'est pas applicable aux affrètements à temps, ni à ceux conclus pour plusieurs voyages successi
- Article 261Dans les cas où il doit le fret entier pour résiliation de contrat, l'affréteur peut en déduire les dépenses épargnées au fréteur, ainsi que le fret des marchan
- Article 262Toutes actions en dommages-intérêts pour avaries particulières ou pertes partielles, exercées, soit contre le capitaine ou l'armateur, soit contre les propriéta
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- Article 266Lorsqu'une déclaration de valeur ne figure pas au connaissement, la responsabilité de l'armateur et du capitaine est limitée à 100000 francs par colis, et ce, n
- Article 267Les dispositions ci-dessus s'appliquent à tout transport de marchandises à destination ou en provenance des ports de la zone française du Maroc, et ce, alors mê
- Article 268L'insertion de clauses non conformes aux dispositions ci-dessus dans un connaissement ou titre quelconque de transport, est punie d'une amende de 100 à 200 fran
- Article 269Sera puni des peines portées à l'article 405 du Code pénal français quiconque, par déclaration faite de mauvaise foi et insérée au connaissement, aura trompé ou