Article 279
Texte : Code de Commerce Maritime
- a)Le passager ne peut, sans l'assentiment du capitaine, céder les droits résultant de la convention de transport.
- b)Toute personne qui s'introduit frauduleusement sur un navire avec l'intention faire une traversée de long cours ou de cabotage international est punie d'une amende de 16 à 500 francs et d'un emprisonnement de six jours à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.
al. 1En cas de récidive, l'amende sera de 500 à 1000 francs et l'emprisonnement de six mois à deux ans.
- c)Toute personne qui, soit à bord, soit à terre, a favorisé l'embarquement ou le débarquement d'un passager clandestin, l'a dissimulé ou lui a fourni des vivres à l'insu du capitaine, est punie d'une amende de 100 à 3 000 francs, et d'un emprisonnement de six jours à six mois. Le maximum de ces deux peines doit être prononcé à l'égard des personnes qui se sont groupées pour faciliter les embarquements clandestins.
al. 2En cas de récidive, l'amende sera de 3 000 à 10 000 francs et l'emprisonnement de six mois à deux ans. La peine sera du double du maximum à l'égard des personnes qui se sont groupées pour faciliter les embarquements clandestins.
- d)Toute personne autre que les fonctionnaires et agents des services publics qui pénètre à bord d'un navire sans billet ou sans autorisation du capitaine ou de l'armateur, ou sans y être appelée par les besoins de l'exploitation, est punie d'une amende de 16 à 1 000 francs. En cas de récidive dans l'année, l'amende sera portée au double et le tribunal pourra prononcer, en outre, une peine de trois jours à un mois d'emprisonnement.
al. 3101Alinéa « d » a été modifié en vertu de l’article premier du dahir 24 novembre 1941 (5 kaada 1360), Bulletin Officiel n°1521 du 19 décembre 1941, p. 1160
- –alinéa « f » a été ajouté en vertu de l’article unique du dahir du 8 septembre 1936 (20 joumada II 1355), Bulletin Officiel n° 1250 du 9 octobre 1936, p.1207.
- –L’article 279 a été modifié en vertu de l’article unique du dahir du 22 mai 1929 (12 hijja 1347), Bulletin Officiel n° 867 du 4 juin 1929, p. 1495.
- –l’article 279 a été modifié en vertu de l’article unique du dahir du 14 novembre 1923 (4 rebia II 1342), Bulletin Officiel n° 582 du 18 décembre 1923, p. 1494 Les dispositions de l'article 463 du Code pénal sont applicables aux délits prévus par le présent article, pour le jugement desquels les tribunaux français du Maroc sont seuls compétents.
al. 4Tout Marocain de la zone française qui, hors du territoire de cette zone, s'est rendu coupable du délit ci-dessus spécifié, peut être poursuivi et jugé dans la zone française de Notre Empire si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.
al. 5Aucune poursuite n'aura lieu si l'inculpé justifie qu'il a été jugé définitivement dans ce pays et, en cas de condamnation, qu'il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.
al. 6Aucune poursuite n'a lieu avant le retour de l'inculpé dans la zone française de l'Empire chérifien.
- f)Les frais occasionnés par le refoulement hors de la zone française des passagers clandestins de toute nationalité sont imputés au navire à bord duquel le délit a été commis.
al. 7Le navire qui a transporté des passagers clandestins pourra être retenu au port tant que le montant de ces frais n'aura pas été versé ou tant qu'il n'aura pas été fourni une caution suffisante pour en garantir le versement.
al. 8Le consignataire du navire sera personnellement responsable du paiement desdits frais.
RéférenceArticle 279, Code de Commerce Maritime — madda.ma
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Chapitre II: Du transport des passagers
Article 279 – Article 290- Article 279a) Le passager ne peut, sans l'assentiment du capitaine, céder les droits résultant de la convention de transport.
- Article 280Les frais de nourriture du passager sont compris dans le prix de passage, sauf convention contraire.
- Article 281Le transport des bagages du passager est régi par les mêmes dispositions que le transport des marchandises, à moins toutefois que le passager en ait conservé la
- Article 282Le passager est tenu de se conformer aux instructions du capitaine pour tout ce qui concerne le maintien de l'ordre à bord.
- Article 283Les effets du passager qui se trouvent à bord sont affectés, à titre de gage, au paiement du prix de passage et des frais d'entretien, s'il y a lieu.
- Article 284Le capitaine est tenu, sous peine de résiliation du contrat et de dommages-intérêts, de transporter le passager au lieu de destination fixé par le billet de pas
- Article 285Le passager qui ne se rend pas à bord en temps utile, avant le commencement ou pendant le cours du voyage, n'en est pas moins tenu de payer intégralement le pri
- Article 286La résiliation du contrat peut être prononcée et le passager a droit à des dommages-intérêts si, par le fait du capitaine, le départ n'a pas lieu au jour fixé.
- Article 287Lorsque, au cours du voyage, le passager débarque soit volontairement, soit pour cause de maladie, ou qu'il vient à décéder, le prix du passage n'en reste pas m
- Article 288Lorsque, par suite d'un événement de force majeure, le navire n'arrive pas à destination, le capitaine, n'a droit qu'au remboursement des frais d'entretien, s'i
- Article 289Si le capitaine est contraint de faire réparer le navire pendant le voyage, le passager est tenu d'attendre ou de payer le prix entier du passage.
- Article 290En cas d'accident survenu au passager pendant le voyage, il incombe au passager de prouver que l'accident est dû à une faute de l'armateur, du capitaine ou de l