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Livre premier: Du régime de la navigation maritimeTITRE QUATRIEME: DE LA REPRESSION DESChapitre premier: Compétence et procédure

Article 58

de Code de Commerce Maritime

al. 1Sont chargés de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire, les agents assermentés conformément à la législation en vigueur en la matière dûment habilités à cet effet par l'Administration dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.

al. 2_51 -L’article 57 a été abrogé et remplacé en vertu de l’article unique du Décrét royal n° 441-65 du 17 chaabane 1385 (11 décembre 1965), Bulletin Officiel n° 2774 du 29 décembre 1965,p.1760.

  1. –Rectificatif au « Bulletin Officiel n° 2774 du 29 décembre 1965, Bulletin Officiel n° 2783 du 2mars 1966, p.261.

al. 3En cas de constatation d'une infraction, les personnes visées ci-dessus doivent dresser immédiatement procès-verbal comportant notamment l'identité de l'auteur de l'infraction ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci a été commise et les déclarations de son auteur s'il y a lieu.

al. 4Le procès-verbal constatant l'infraction doit être daté et signé par la personne l'ayant dressé avec la mention de sa qualité.

al. 5Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire des mentions et des faits qui y sont relatés.

al. 6L'original du procès-verbal constatant l'infraction est transmis dans un délai n'excédant pas sept (7) jours ouvrables à compter de la date de son établissement à l'autorité gouvernementale compétente ou à la personne déléguée par elle à cet effet, laquelle doit saisir la juridiction compétente dans un délai n'excédant pas sept (7) jours ouvrables à compter de la date de réception dudit procès-verbal.

al. 7Les modalités d'établissement des procès-verbaux d'infraction sont fixées par voie réglementaire

RéférenceArticle 58, Code de Commerce Maritime — madda.ma

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Chapitre premier: Compétence et procédure

Article 58 – Article 59
  1. Article 58Sont chargés de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application, outre les officiers
  2. Article 59Le cinquième net des amendes infligées pour infraction au présent dahir est attribué à l'agent verbalisateur dans la limite de 25 francs pour l'ensemble des con
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